Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011

Article 21

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1010 → Version 9
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1010 A → Version 3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 A

III. - (Abrogé).

IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 30 (V)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code général des impôts, CGI. > > >

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> \- Code général des impôts, CGI. > > >

III. - (Abrogé).

IV. - Le présent article s'applique à compter de la

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 A
III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.

Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.