I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21
17
22
18
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
26
34
27
35
28
36
29
37
30
38
30
39
31
40
32
41
33
42
34
43
34
44
35
45
36
46
37
47
38
48
38
49
39
50
40
51
41
52
42
53
42
54
43
55
44
56
45
57
46
58
46
59
47
60
48
61
49
62
50
63
50
64
51
65
52
66
53
67
54
68
54
69
55
70
56
71
57
72
58
73
58
74
59
75
60
76
61
77
62
78
117
79
119
80
120
81
122
82
123
83
125
84
126
85
128
86
129
87
131
88
132
89
134
90
135
91
137
92
138
93
140
94
141
95
143
96
144
97
146
98
147
99
149
100
150
101
162
102
163
103
165
104
166
105
168
106
170
107
171
108
173
109
174
110
176
111
178
112
179
113
181
114
182
115
184
116
186
117
187
118
189
119
190
120
192
121
194
122
195
123
197
124
198
125
200
126
202
127
203
128
218
129
232
130
247
131
249
132
264
133
266
134
295
135
311
136
326
137
343
138
359
139
375
140
392
141
409
142
426
143
443
144
461
145
479
146
482
147
500
148
518
149
551
150
600
151
664
152
730
153
796
154
847
155
899
156
952
157
1 005
158
1 059
159
1 113
160
1 168
161
1 224
162
1 280
163
1 337
164
1 394
165
1 452
166
1 511
167
1 570
168
1 630
169
1 690
170
1 751
171
1 813
172
1 875
173
1 938
174
2 001
175
2 065
176
2 130
177
2 195
178
2 261
179
2 327
180
2 394
181
2 480
182
2 548
183
2 617
184
2 686
185
2 757
186
2 827
187
2 899
188
2 970
189
3 043
190
3 116
191
3 190
192
3 264
193
3 300
194
3 337
195
3 374
196
3 410
197
3 448
198
3 485
199
3 522
200
3 580
201
3 618
202
3 676
203
3 735
204
3 774
205
3 813
206
3 852
207
3 892
208
3 952
209
3 992
210
4 032
211
4 072
212
4 113
213
4 175
214
4 216
215
4 257
216
4 298
217
4 340
218
4 404
219
4 446
220
4 488
221
4 531
222
4 573
223
4 638
224
4 682
225
4 725
226
4 769
227
4 812
228
4 880
229
4 924
230
4 968
231
5 036
232
5 081
233
5 150
234
5 218
235
5 288
236
5 334
237
5 404
238
5 474
239
5 521
240
5 592
241
5 664
242
5 735
243
5 783
244
5 856
245
5 929
246
6 002
247
6 052
248
6 126
249
6 200
250
6 250
251
6 325
252
6 401
253
6 477
254
6 528
255
6 605
256
6 682
257
6 733
258
6 811
259
6 889
260
6 968
261
7 047
262
7 126
263
7 206
264
7 286
265
7 367
266
7 448
267
7 529
268
7 638
269
7 747
-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme
de dioxyde de carbone)
Inférieur ou égal à 20
0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60
1
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4,5
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
6,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
13
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
19,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
23,5
Supérieur à 250
29
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :
Puissance administrative
(en CV)
Tarif
(en euros)
Inférieure ou égale à 3
750
De 4 à 6
1 400
De 7 à 10
3 000
De 11 à 15
3 600
Supérieure à 15
4 500
Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE
mise en circulation du véhicule
ESSENCE ET ASSIMILÉ
DIESEL ET ASSIMILÉ
Jusqu'au 31 décembre 2000
70
600
De 2001 à 2005
45
400
De 2006 à 2010
45
300
De 2011 à 2014
45
100
A compter de 2015
20
40
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.