Code général des impôts, CGI

Article 1010

Article 1010

Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :
1° Pour les véhicules de tourisme :
a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;
b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.
Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.


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Version 18

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :

1° Pour les véhicules de tourisme :

a ) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone , dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;

b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;

Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l' article 1010 nonies.

Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

Version 17

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

21

17

22

18

23

18

24

19

25 20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

24

31

25

32

26

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

34

44

35

45

36

46

37

47

38

48

38

49

39

50

40

51

41

52

42

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

50

64

51

65

52

66

53

67

54

68

54

69

55

70

56

71

57

72

58

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

117

79

119

80

120

81

122

82

123

83

125

84

126

85

128

86

129

87

131

88

132

89

134

90

135

91

137

92

138

93

140

94

141

95

143

96

144

97

146

98

147

99

149

100

150

101

162

102

163

103

165

104

166

105

168

106

170

107

171

108

173

109

174

110

176

111

178

112

179

113

181

114

182

115

184

116

186

117

187

118

189

119

190

120

192

121

194

122

195

123

197

124

198

125

200

126

202

127

203

128

218

129

232

130

247

131

249

132

264

133

266

134

295

135

311

136

326

137

343

138

359

139

375

140

392

141

409

142

426

143

443

144

461

145

479

146

482

147

500

148

518

149

551

150

600

151

664

152

730

153

796

154

847

155

899

156

952

157

1 005

158

1 059

159

1 113

160

1 168

161

1 224

162

1 280

163

1 337

164

1 394

165

1 452

166

1 511

167

1 570

168

1 630

169

1 690

170

1 751

171 1 813

172

1 875

173

1 938

174

2 001

175

2 065

176

2 130

177

2 195

178

2 261

179

2 327

180

2 394

181

2 480

182

2 548

183

2 617

184

2 686

185

2 757

186

2 827

187

2 899

188

2 970

189

3 043

190

3 116

191 3 190

192

3 264 193

3 300

194

3 337

195

3 374

196

3 410

197

3 448

198

3 485

199

3 522

200

3 580

201

3 618

202

3 676

203

3 735

204

3 774

205

3 813

206

3 852

207

3 892

208

3 952

209

3 992

210

4 032

211

4 072

212

4 113

213

4 175

214

4 216

215

4 257

216

4 298

217

4 340

218

4 404

219

4 446

220

4 488

221

4 531

222

4 573

223

4 638

224

4 682

225

4 725

226

4 769

227

4 812

228

4 880

229

4 924

230

4 968

231

5 036

232

5 081

233

5 150 234

5 218

235

5 288

236

5 334

237

5 404

238

5 474

239

5 521

240

5 592

241

5 664

242

5 735

243

5 783

244

5 856

245

5 929

246

6 002

247

6 052

248

6 126

249

6 200

250

6 250

251

6 325

252

6 401

253

6 477

254

6 528

255

6 605

256

6 682

257

6 733

258

6 811

259

6 889

260

6 968

261

7 047

262

7 126

263

7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747

-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 par gramme par kilomètre.

b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :

Puissance administrative

(en CV)

Tarif

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.

Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE

mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.

Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Version 16

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant .

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

Supérieur à 270

29

b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :

Puissance administrative

(en CV)

Tarif

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

-soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

-soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE

mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.

Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Version 15

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME

de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE

mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME

de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE

mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE

et assimilé

DIESEL

et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A. Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I.

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE

et assimilé

DIESEL

et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

II. La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE

et assimilé

DIESEL

et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE

et assimilé

DIESEL

et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)

TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

Supérieur à 250

19

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

TARIF applicable (en euros)

Inférieure ou égale à 4

750

De 5 à 7

1 400

De 8 à 11

3 000

De 12 à 16

3 600

Supérieure à 16

4 500

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)

TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

Supérieur à 250

19

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

TARIF applicable (en euros)

Inférieure ou égale à 4

750

De 5 à 7

1 400

De 8 à 11

3 000

De 12 à 16

3 600

Supérieure à 16

4 500

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

a) 1 130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

b) 2 440 euros pour les autres véhicules.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2) .

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).

(M) Modification.

(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

12.900 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).

(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

5.700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

12.500 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

4.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

10.500 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1984.

(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

(3) Annexe III, art. 406 bis.