Code de la sécurité sociale

Article L137-12

Article L137-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle

Résumé Les employeurs paient 30% des indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle comme contribution à la sécurité sociale.

Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Le taux de cette contribution est fixé à 30 %.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension à la rupture conventionnelle et réduction du taux

Résumé des changements La contribution a été étendue aux ruptures conventionnelles et son taux est passé de 50 % (avec une limite temporelle) à un taux fixe de 30 %.

Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :

1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Le taux de cette contribution est fixé à 30 %.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du qualificatif « des travailleurs salariés »

Résumé des changements La loi supprime le qualificatif « des travailleurs salariés » du nom de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, élargissant ainsi son champ d’application potentiel.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de références législatives

Résumé des changements La référence aux articles L. 137‑3 et L. 137‑4 a été retirée, simplifiant ainsi l’article.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.