Code de la santé publique

Article L5123-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques

Résumé. Les médicaments peuvent être achetés et utilisés par les collectivités publiques seulement s'ils sont agréés et listés par arrêté ministériel.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.

Les médicaments faisant l'objet, dans une indication considérée, des autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du présent code ainsi que ceux faisant l'objet, en association, dans une indication considérée, d'une autorisation en application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article L. 5124-13 du présent code dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 58

En résumé. La nouvelle rédaction élargit le champ des produits pouvant être achetés et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur le registre officiel : elle ajoute notamment les dispositifs liés à l’accès précoce et à la continuité thérapeutique ainsi que certaines thérapies innovantes préparées ponctuellement.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

Les médicaments faisant l'objet, dans une indication considérée, des autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatifaux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l'articleL. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'articleL. 5121-1 du présent code ainsi que ceux faisant l'objet, en association, dans une indication considérée, d'une autorisation en application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article L. 5124-13 du présent code dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (M)

En résumé. Le texte élargit le champ des médicaments que les collectivités publiques peuvent acheter ou utiliser sans devoir être inscrits sur la liste officielle : il inclut désormais les prescriptions compassionnelles (articles L 5121‑12 et L 5121‑12‑01) ainsi que certains cas d’importation parallèle justifiés par une rupture ou un arrêt commercial.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

Les médicaments faisant l'objet des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application del'article L. 5124-13 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisationpeuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

En vigueur du mardi 1 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 29

En résumé. Ajout d’une exigence que toute demande d’inscription sur la liste soit accompagnée par une inscription correspondante dans le code de sécurité sociale, ainsi qu’une exclusion explicite pour certains vaccins liés aux voyages.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.

Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au lundi 31 mai 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. Le texte élargit la catégorie des médicaments soumis à la liste officielle en ajoutant ceux qui bénéficient d’une distribution parallèle (article L 5124‑13‑2), ce qui augmente le nombre de produits dont la prise en charge est restreinte.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.

Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 51 (V)

En résumé. Le texte enlève le médicament de l’énumération initiale et ajoute une règle qui permet aux médicaments autorisés par l’article L 5112‑12 d’être achetés ou utilisés sans apparaître sur la liste officielle ; il précise également que cette liste ne couvre que les indications thérapeutiques donnant droit à prise en charge.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.

Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 26 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction inclut les médicaments définis par l’article L 5112 dans la catégorie limitée et supprime le dispositif qui permettait auparavant à ces mêmes médicaments d’être utilisés sans figure sur la liste.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L

'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 24 (V)

En résumé. Le texte actuel introduit une disposition qui permet que certains médicaments puissent être achetés ou utilisés par les collectivités sans figurer sur une liste officielle lorsqu’ils bénéficient déjà d’une autorisation spéciale tout en restant soumis à un dispositif de suivi qualité.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application del'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 177 (V)

En résumé. La référence à l’article régissant la procédure d’importation des médicaments a été mise à jour (de L. 5124‑17‑1 à L. 5121‑17).

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8

, L. 5121-9-1

, L. 5121-12

, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'

article L. 5121-17sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

article L. 5123-3

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le texte ajoute l’article L 51121‐14‐¹ à la liste des médicaments dont les achats et utilisations par les collectivités publiques sont limités.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

L. 5121-8

,

L. 5121-9-1

,

L. 5121-12

,

L. 5121-13

et

L. 5121-14-1

ou importés selon la procédure prévue à l'

article L. 5124-17-1

sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

article L. 5123-3

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 26 avril 2007

En résumé. La liste des médicaments soumis aux limitations a été élargie pour inclure l’article L 5122–9–2 en plus de ceux déjà mentionnés.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

L. 5121-8

,

L. 5121-9-1

,

L. 5121-12

et

L. 5121-13

ou importés selon la procédure prévue à l'

article L. 5124-17-1

sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

article L. 5123-3

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version étend la limitation de l'achat et de l'utilisation des médicaments par les collectivités publiques aux médicaments importés soumis à une procédure spécifique.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

L. 5121-8

,

L. 5121-12

et

L. 5121-13

ou importés selon la procédure prévue à l'

article L. 5124-17-1

sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa

article L. 5123-3

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au lundi 16 août 2004

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que l’inscription d’un médicament sur la liste peut être assortie de conditions relatives aux prescripteurs, à l’organisation technique des soins et à un dispositif de suivi des patients.

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par

L. 5121-8

,

L. 5121-12

et

L. 5121-13

sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par

L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'

article L. 5123-3

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 10 août 2004

L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles

L. 5121-8

,

L. 5121-12

et

L. 5121-13

sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.