Code de la sécurité sociale

Article L162-17-5

Créé le 24 décembre 2000 · En vigueur depuis le 28 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des prix des médicaments remboursés

Résumé. Un comité peut réduire le prix des médicaments remboursés si leurs coûts dépassent un certain montant, mais les entreprises peuvent demander une compensation.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ou pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l'article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l'article L. 165-2 concernant les produits ou prestations.

Les entreprises exploitant ces produits et prestations ou assurant l'importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser, sous forme de remise à l'assurance maladie, un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (VT)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ des entreprises pouvant demander une remise à l’assurance maladie en incluant celles qui assurent l’importation ou la distribution parallèles des médicaments concernés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017art. 59

En résumé. La nouvelle version étend la portée du Comité économique : elle inclut désormais les produits couverts par une nouvelle liste (article R.L.) ainsi que plusieurs références supplémentaires dans ses critères.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Ajout d’une référence supplémentaire (article L 162–23–6) élargissant la liste des prestations prises en charge en sus des hospitalisations pouvant faire l’objet d’une fixation tarifaire par le Comité économique.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que la fixation du seuil pour réduire un prix doit tenir compte d’un ensemble précis de critères définis dans d’autres articles ; cette exigence n’était pas présente auparavant.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 14 (V)

En résumé. Le texte remplace l’obligation de déclarer une taxe par la faculté du comité économique des produits de santé de fixer les prix ou tarifs des médicaments et prestations, tout en prévoyant un dispositif permettant aux entreprises concernées d’obtenir une remise compensatoire.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au samedi 31 décembre 2011