Code de la sécurité sociale

Article L241-10

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile

Résumé. L'article explique que les cotisations patronales de sécurité sociale sont exonérées pour l'emploi d'aides à domicile dans certains cas, comme pour les personnes âgées ou handicapées.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ;

2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que, lorsqu'ils ont pour objet exclusif l'action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 16

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucune différence détectée.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2

2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que, lorsqu'ils ont pour objet exclusif l'action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III,

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III,

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1577 du 14 décembre 2020art. 12 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2

2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III,

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 3

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ; 2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° del'article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III,

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 8 (V)

En résumé. Impossible d'identifier des différences car les deux textes sont identiques ou incomplets.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2

2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 48 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres quecelui mentionné au 3° ; (1) 2° (Abrogé);

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Les deux versions du texte n'ont pas été fournies en détail, il est donc impossible d'identifier des différences.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

De la cotisation due au titre de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pascelui mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret et sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-8;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du mardi 1 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 99

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travailet des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés

Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres quecelui mentionné au 3° ; (1) 2° Abrogé;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle,

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travailet des maladies professionnelles,dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travailet des maladies professionnelles,les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au lundi 30 novembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 10Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 11

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pourles salariés à domicile employés pour des activités de garded'enfants dont l'âge dépasse l'âge limite mentionné au IVde l'article L. 531-5 et n'excède pas celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret et sous réserve, pour l'employeur,de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-8 ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départementsd'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 27 (V)

En résumé. Impossible d'identifier des différences car les textes fournis sont incomplets.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

\- soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ladéduction de cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle est majorée d'un montant fixé par décret. Ces déductions ne sont cumulablesni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 14 (V)Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 85 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

\- soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au jeudi 28 février 2013

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Cette déduction n'est cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 13 (V)

En résumé. Impossible de comparer les versions car le texte fourni est incomplet.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales lesrémunérations versées auxaides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercicedes activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées; 2° Lescentres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Lesorganismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérationsversée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Despersonnes mentionnées au I ; b) Desbénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des famillesou des mêmes prestations d'aideet d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent IIIet notamment :

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 200 (V)

En résumé. Les textes fournis ne contiennent pas suffisamment d'information pour identifier des différences.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 14

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif despersonnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 31 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées àl'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 23

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi

En vigueur du mardi 1 avril 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 22Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 94

En résumé. Impossible d'identifier les changements car les textes sont incomplets.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances socialeset d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

\-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

\-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés , dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances socialeset d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'

article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances socialeset d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

\-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

\-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'

article L. 129-1 du code du travail

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances socialeset d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'

article L. 241-18

.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au lundi 31 mars 2008

En résumé. Aucune différence identifiable entre les deux versions fournies.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des

;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé

L. 442-1

et

L. 444-3

du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par

article L. 129-1 du code du travail

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'

article L. 241-18 .

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 21 août 2007

En résumé. Aucune différence détectée ou données insuffisantes pour l'analyse.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des

;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et

L. 444-3

du code de l'action sociale et des familles pourl'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent articlesont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par

article L. 129-1 du code du travail

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des

;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnesagréées dans les conditions fixées à l'

article L. 129-1 du code du travail

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 21 décembre 2006

Modifié parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 68

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des

;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'

article L. 129-1 du code du travail

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. Les deux versions ne présentent pas de différences apparentes.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapémentionné à l'

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'

article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au vendredi 11 février 2005

Modifié parLoi n°2001-647 du 20 juillet 2001art. 18

En résumé. Impossible d'identifier des différences entre les deux versions car le texte fourni est incomplet.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de l'

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 25 juin 2004

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie

, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complémentde libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations admises, en application de l'

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées auI ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;

soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;

soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L.

2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des

, dans des conditions définies par décret.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations admises, en application de l'

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e duI ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires :

soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie

, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissantla condition de perte d'autonomieprévue à l'

article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles , dansdes conditions définies par décret.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'

article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations admises, en application de l'

article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées auI ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par

les informations et pièces que les associations, les centres communaux

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent

article R. 711-1

du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-7

du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Le texte actuel est incomplet (seulement « I. - La r… »), ce qui empêche toute comparaison avec la version précédente.

I. - Larémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres deleur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées,d'un plafond de rémunération fixépar décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'

article L. 541-1

;

c) Des personnes titulaires : soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.

18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent

soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de

soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret

e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret,la conditionde degréde

dépendance prévue à l'

article 2

de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

II. - Lespersonnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultessont exonérées totalement, dans les conditions prévuesà l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en applicationde l' article L. 129-1 du code du travail

, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgéesou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre del'aide sociale ou ayant passé convention avec un organismede sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales,d'accidents du travail et d'allocations familialespour la fraction versée en contrepartiede l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, det e du I ou bénéficiairesde prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéaci-dessus et notamment :

les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnesau titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse dueau régime visé au 2°de l'

article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissantles conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budgetde l'Etat. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodesd'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au adu I est applicable aux périodesd'emploi postérieures au 31 mars 1999.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie supplémentaire : les personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance prévue par la loi n°97‑60 sont désormais éligibles à l’exonération totale des cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile.

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes

a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit

article L. 541-1

;

c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de

soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent

soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de

\- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret

\- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre

article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et

.

d) Des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance visée à l'

article 2

de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou

Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations

article L. 129-1 du code du travail

, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 31 décembre 1996

En résumé. Ajout d’une exonération partielle (30 %) pour les aides à domicile travaillant auprès des associations agréées, organismes habilités ou conventions avec la sécurité sociale.

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes

a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'

article L. 541-1

; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; \-soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; \-soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; \-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'

article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et

.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

article L. 533-1.

Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou

Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'

article L. 129-1 du code du travail

, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. L’article étend le champ d’éligibilité en ouvrant le droit d’exonération aux personnes (ou couples) vivant avec leurs proches qui remplissent certaines conditions et qui emploient une aide durant un minimum fixé par décret.

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes

a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment

article L. 541-1

; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation

\- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret

article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et

.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

article L. 533-1

. Le bénéfice des dispositions du présent article est également

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.

En vigueur du mercredi 12 juillet 1989 au mercredi 24 janvier 1990

Déplacé le mercredi 12 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile aux personnes âgées ou handicapées adultes ayant passé un contrat conforme à la loi de 1989.

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes

a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment

article L. 541-1

; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation

\- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret

article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et

.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour

article L. 533-1

. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'

article 6

de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mardi 11 juillet 1989

En résumé. L'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile est désormais totale et non plus partielle, et elle est accordée lorsque l'aide est employée effectivement pour le service personnel.

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :

a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'

article L. 541-1

; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'

article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'

article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

.

L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'

article L. 533-1

.