Code de la sécurité sociale

Article L241-10

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile

Résumé. L'article explique que les cotisations patronales de sécurité sociale sont exonérées pour l'emploi d'aides à domicile dans certains cas, comme pour les personnes âgées ou handicapées.

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ;

2° (Abrogé) ;

3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que, lorsqu'ils ont pour objet exclusif l'action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.

Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 16

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En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1577 du 14 décembre 2020art. 12 (V)

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En vigueur du vendredi 23 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 3

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En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 8 (V)

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 48 (V)

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En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

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En vigueur du mardi 1 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 99

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En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au lundi 30 novembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 10Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 11

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En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 27 (V)

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En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 14 (V)Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 85 (V)

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En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au jeudi 28 février 2013

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En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 13 (V)

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En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 200 (V)

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En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 14

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En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 31 (V)

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En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 23

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En vigueur du mardi 1 avril 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 22Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 94

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En vigueur du mercredi 22 août 2007 au lundi 31 mars 2008

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En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 21 août 2007

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En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 5 mars 2007

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En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 21 décembre 2006

Modifié parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 68

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En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. Les deux versions ne présentent pas de différences apparentes.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au vendredi 11 février 2005

Modifié parLoi n°2001-647 du 20 juillet 2001art. 18

En résumé. Impossible d'identifier des différences entre les deux versions car le texte fourni est incomplet.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 25 juin 2004

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

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En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 18 décembre 2003

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En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Le texte actuel est incomplet (seulement « I. - La r… »), ce qui empêche toute comparaison avec la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie supplémentaire : les personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance prévue par la loi n°97‑60 sont désormais éligibles à l’exonération totale des cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 31 décembre 1996

En résumé. Ajout d’une exonération partielle (30 %) pour les aides à domicile travaillant auprès des associations agréées, organismes habilités ou conventions avec la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. L’article étend le champ d’éligibilité en ouvrant le droit d’exonération aux personnes (ou couples) vivant avec leurs proches qui remplissent certaines conditions et qui emploient une aide durant un minimum fixé par décret.

En vigueur du mercredi 12 juillet 1989 au mercredi 24 janvier 1990

Déplacé le mercredi 12 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile aux personnes âgées ou handicapées adultes ayant passé un contrat conforme à la loi de 1989.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mardi 11 juillet 1989

En résumé. L'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile est désormais totale et non plus partielle, et elle est accordée lorsque l'aide est employée effectivement pour le service personnel.