Code de la sécurité sociale

Article L162-17

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie

Résumé. Seuls certains médicaments spécialisés peuvent être remboursés par l'assurance maladie, après des essais cliniques et sous conditions spécifiques.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, les médicaments faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 56

En résumé. Le texte impose désormais qu’un médicament relevant de l’article L 5126‑6 soit inscrit sur une liste officielle définie par décret pour pouvoir être remboursé lorsqu’il est délivré dans un établissement de santé ; auparavant il était remboursé sans cette condition.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code

Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent êtrepris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 65

En résumé. Le texte élargit les types de médicaments concernés par la liste (incluant désormais ceux soumis à une distribution parallèle) et précise davantage les conditions d’inscription et d’utilisation, notamment en introduisant des règles relatives aux ordonnances conditionnelles.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, les médicaments faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)

En résumé. Le texte ajoute la possibilité que l’inscription d’un médicament soit soumise à des règles spécifiques concernant la prescription, la dispensation ou l’utilisation – notamment la durée pendant laquelle le remboursement est accordé.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code

Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016art. 2

En résumé. Un nouveau critère exige que les médicaments soient soumis à des essais cliniques avant leur inscription sur la liste de remboursement, et les références légales ainsi que les modalités de facturation ont été mises à jour.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° del'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 26 (V)

En résumé. Le texte supprime l’obligation de réaliser des essais cliniques avant qu’un médicament spécialisé puisse être inscrit sur la liste autorisant son remboursement en officine.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 14

En résumé. La nouvelle version introduit une exigence supplémentaire : pour qu’un médicament spécialisé ou bénéficiant d’une autorisation parallèle soit pris en charge, il doit être inscrit sur une liste qui ne peut être établie que si des essais cliniques comparatifs ont été réalisés ; elle met également à jour la référence légale relative aux autorisations parallèles.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application del'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 177 (V)

En résumé. La référence législative concernant les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle a été corrigée (de l’article L 5124‑17‑1 à l’article L 5121‑17), sans modifier le principe de prise en charge.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'

article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'

article L. 5121-17 du même code

, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et

article L. 5123-3 du code de la santé publique

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La loi étend désormais la liste des médicaments pouvant être remboursés en officine pour inclure ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, en plus des médicaments spécialisés.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'

article L. 601 du code de la santé publique

et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'

article L. 5124-17-1 du même code

, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4 du code de la santé publique

sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et

article L. 5123-3 du code de la santé publique

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au lundi 16 août 2004

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que l’inscription d’un médicament sur les listes peut être soumise à des conditions concernant la qualification du prescripteur, l’environnement technique ou organisationnel et un dispositif de suivi des patients.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'

article L. 601 du code de la santé publique

, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4 du code de la santé publique

sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'

article L. 5123-3 du code de la santé publique

, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mardi 10 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la prise en charge des médicaments délivrés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, qui n'existait pas dans la version précédente.

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'

article L. 601 du code de la santé publique

, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4 du code de la santé publique

sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.