Code de la sécurité sociale

Article L162-16-5

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du prix des médicaments remboursés

Résumé. L'article explique comment le prix des médicaments remboursés par l'assurance maladie est fixé, en tenant compte des marges et des taxes.

I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix.

Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article.

La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité.

Sous réserve du respect des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

II.-Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I.

III.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.

IV.-La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.

Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 58

En résumé. Le texte élargit les acteurs impliqués dans la fixation du prix public des spécialités et supprime les délais précis imposés auparavant, tout en introduisant un décret du Conseil d'État pour définir les modalités pratiques.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (M)

En résumé. La seule modification est la correction d’une référence juridique erronée (suppression d’un sous-numéro « −11 ») dans le texte relatif aux conditions de prise en charge des spécialités importées parallèlement ; aucune règle pratique n’est changée.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. La loi élargit les médicaments concernés par les règles relatives aux prix publics en ajoutant ceux qui sont distribués parallèlement selon une procédure spécifique.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les médicaments déjà inscrits avant autorisation restent remboursables sous réserve du respect des articles L–16–56―1―1 et L–16–56―2, avec un rappel du mode de calcul basé sur le prix d’achat majoré et TVA éventuelle – renforçant ainsi la protection des patients avant publication du tarif public.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 56 (V)

En résumé. L’amendement introduit une limite sur le prix que peut payer un établissement pour une spécialité pharmaceutique – il ne doit pas dépasser le prix public majoré moins la marge – et réorganise les règles tarifaires en ajoutant un nouveau paragraphe II tout en déplaçant l’ancien texte relatif aux ajustements de base d’un paragraphe III.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 30 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 56 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle permettant d’ajuster les marges selon que le prix soit relativement bas, crée un dispositif pour fixer un tarif unique applicable aux génériques et produits similaires, tout en retirant explicitement le rôle du ministre économique dans l’établissement des tarifs.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016art. 2Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Le texte met à jour le numéro d’article qui référence la liste des spécialités concernées (de L 511‑2‑4 à L 511‑2‑6) et précise qu’elles figurent sous le point 1°, sans modifier les règles de fixation ou de contrôle du prix.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Le texte passe d’un système où le prix de cession était fixé à partir du prix déclaré aux établissements et soumis à un ensemble précis de critères (volumes, tarifs comparables…) à un mécanisme plus souple où il est déterminé par convention ou décision sans ces critères détaillés ; les dispositions relatives aux accords syndicaux et aux procédures précises ont également été supprimées.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 66

En résumé. Le texte introduit une règle qui fixe le prix de vente à facturer lorsqu’un établissement achète une spécialité à un coût inférieur au prix public ou au tarif fixé par le comité ; il précise qu’il faut ajouter une fraction de l’écart (déterminée par arrêté ministériel) ainsi que la marge habituelle.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 26 (V)Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 47 (V)

En résumé. Le texte modifie le numéro d’article relatif aux autorisations parallèles et introduit une prise en compte obligatoire des évaluations médico‑économiques pour fixer les prix.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 177 (V)

En résumé. Le texte met à jour les références législatives et précise que le prix s’applique aux spécialités disposant soit d’une autorisation de mise sur le marché soit d’une autorisation spécifique pour importations parallèles selon les nouveaux articles correspondants.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'autorisations de mise sur le marché prises en compte pour le prix de cession au public des médicaments, en incluant deux autorisations supplémentaires mentionnées dans le code de la santé publique.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le changement principal concerne la procédure de fixation du prix de cession au public en cas d'opposition ou de défaut de déclaration, passant d'une décision par arrêté des ministres à une décision du Comité économique des produits de santé.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004