Code de la sécurité sociale

Article L651-5

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarité ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 10 (V)

En résumé. La modification principale concerne la suppression de la mention de la contribution additionnelle dans le calcul du plafond pour les établissements de crédit et sociétés de financement, simplifiant ainsi le calcul du montant maximal de la contribution sociale de solidarité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les exclusions du chiffre d'affaires pour certains redevables, notamment les cotisations d'assurance maladie et les remises liées à la gestion des régimes légaux d'assurance maladie et maternité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute les sociétés de financement dans la catégorie des établissements de crédit pour le calcul du chiffre d'affaires.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version met à jour les références institutionnelles et précise les modalités de calcul du chiffre d'affaires pour certains établissements financiers.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de calcul du chiffre d'affaires pour les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité, en supprimant des exceptions spécifiques aux sociétés d'assurance et en clarifiant les conditions pour les commissionnaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul du chiffre d'affaires pour les établissements de crédit et introduit une limite pour la contribution sociale de solidarité des établissements dont le produit net bancaire est faible.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 45 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'exclusion de certains contrats d'assurance maladie du chiffre d'affaires retenu pour la contribution sociale de solidarité, remplaçant une référence aux contrats exonérés de taxe sur les conventions d'assurances.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les institutions de prévoyance relevant du code rural et de la pêche maritime sont désormais incluses dans le champ d'application, et ajuste les références aux articles pour refléter cette inclusion.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul du chiffre d'affaires pour certaines institutions financières et ajoute des exemptions spécifiques pour les mutuelles et autres institutions similaires.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la fixation forfaitaire du chiffre d'affaires en cas de manque d'éléments suffisants et précise les conditions de réclamation des montants dus.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au contrôle des renseignements et aux sanctions en cas de non-déclaration ou de déclaration inexacte, ainsi que la mention du montant de l'amende.

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version remplace une référence à une contribution exceptionnelle par une référence à la contribution prévue par l'article L. 138-1.

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au vendredi 12 avril 1996

En résumé. La nouvelle version exclut le chiffre d'affaires retenu pour la contribution exceptionnelle de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, et augmente la peine maximale d'emprisonnement pour non-déclaration ou déclaration inexacte.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 28 février 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant le chiffre d'affaires des intermédiaires et précise les modalités de calcul pour les sociétés d'assurances et de capitalisation.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 1992