Code de la santé publique

Article L5121-19

Article L5121-19

Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.