Article L5121-19
Abrogé depuis le 2012-01-01 par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
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