Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 14

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.
Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance.

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.

Effets de cet article

cite

 articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale Code de la sécurité socialeart. L131-1 Code de la sécurité socialeart. L542-1 Code de la sécurité socialeart. L755-21 Code de la sécurité socialeart. L841-1 Code de la sécurité socialeart. L831-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 20

I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont

Les aides personnellesau logement mentionnées à l'articleL. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8°

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au samedi 31 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 3

I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre4 du titre 3 du livre 1du code de la sécurité sociale perçuspar les personnes physiques désignées à cemême article. Cette contribution est soumise auxconditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. Elle est due jusqu'àl'extinction des missions prévues à l'article 2de la présente ordonnance.

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L.

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8°

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L.

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8°

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 7

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L.

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale .

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 18 (V)

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité socialeperçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L.

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8°

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 11

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'

article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'

article 2 par les personnes physiques désignées à l'

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

article L. 136-8 du code de la sécurité sociale

.

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code.

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au dimanche 31 mai 2009

I. - Il est institué une contribution sur les revenus

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus

article 15

ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'

article 2

par les personnes physiques désignées à l'

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

article L. 136-8 du code de la sécurité sociale

.

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles

L. 351-1

à

L. 351-14

du code de la construction et de l'habitation ainsi que

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale

;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

III. - La contribution due sur les prestations visées aux

articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale

et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV. - Les prestations visées au 8° du II, à

L. 542-1

et

L. 755-21

du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

I. - Il est institué une contribution sur les revenus

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus

article 15

ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

article L. 136-8 du code de la sécurité sociale

.

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles

L. 351-1

à

L. 351-14

du code de la construction et de l'habitation ainsi que

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale

;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale

.

III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7° et 8° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux

articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale

et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV. - Les prestations visées au du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles

L. 542-1

et

L. 755-21

du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au jeudi 18 décembre 2003

I. - Il est institué une contribution sur les revenus

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus

article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à l'

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l esconditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de

l'

article L. 136-8 du code de la sécurité sociale

.

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles

L. 351-1

à

L. 351-14

du code de la construction et de l'habitation ainsi que

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale

;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

9° La majoration visée au II de l'

article L. 841-1 du code de la sécurité sociale

, y compris lorsqu'elle est versée en application des dispositions

III. - La contribution due sur les prestations visées aux

articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale

et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV. - Les prestations visées aux 8° et 9° du

L. 542-1

et

L. 755-21

du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à

Nota : Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées à compter du 1er janvier 2001.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au samedi 30 décembre 2000

I. - Il est institué une contribution sur les revenus

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus

article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à l'

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale.

L'allocation de veuvage visée à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural n'est

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du

1° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural,

2° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

3° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée

4° Les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, à l'exception des allocations prévues aux articles

L. 351-9

et

L. 351-10

du code du travail ;

5° Les pensions de retraite et d'invalidité, à l'exception de

article L. 814-5 du code de la sécurité sociale

et de celles mentionnées aux 4°, 12°, 14° et 14°

article 81 du code général des impôts

;

6° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles

L. 351-1

à

L. 351-14

du code de la construction et de l'habitation ainsi que

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale

;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au

9° La majoration visée au II de l'

article L. 841-1 du code de la sécurité sociale

, y compris lorsqu'elle est versée en application des dispositions

III. - La contribution due sur les prestations visées aux

articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale

et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV. - Les prestations visées aux 8° et 9° du

L. 542-1

et

L. 755-21

du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'

article 15

ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l'

article L. 136-1 du même code

.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles

L. 136-2

à

L. 136-4

du code de la sécurité sociale.

L'allocation de veuvage visée à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural n'est pas soumise à la contribution.

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

1° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

3° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;

4° Les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, à l'exception des allocations prévues aux articles

L. 351-9

et

L. 351-10

du code du travail ;

5° Les pensions de retraite et d'invalidité, à l'exception de celles versées à des personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service visé à l'

article L. 814-5 du code de la sécurité sociale

et de celles mentionnées aux 4°, 12°, 14° et 14° bis de l'

article 81 du code général des impôts

;

6° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit ;

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles

L. 351-1

à

L. 351-14

du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'

article L. 831-1 du code de la sécurité sociale

;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale ;

9° La majoration visée au II de l'

article L. 841-1 du code de la sécurité sociale

, y compris lorsqu'elle est versée en application des dispositions de l'article L. 757-4.

III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux

articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale

et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'

article L. 136-5 du code de la sécurité sociale

.

IV. - Les prestations visées aux 8° et 9° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles

L. 542-1

et

L. 755-21

du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.