Code de la sécurité sociale

Article L137-16

Article L137-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la contribution forfait sociale

Résumé La contribution forfait sociale est de 20 %, mais peut être moins chère pour certaines entreprises et types de paiements.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour :

1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.


Historique des versions

Version 14

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Extension du taux réduit aux employeurs publics

Résumé des changements Le texte élargit le taux réduit d’8 % en y incluant désormais certaines contributions d’employeurs publics prévues par l’article L 242‑1(II) 4bis.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour :

1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.

Version 13

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Ajustement du champ d’application et extension du taux de dix %

Résumé des changements Le texte réduit la portée d’une disposition antérieure en ne faisant intervenir que le dernier paragraphe concernant les sociétés coopératives et élargit le champ d’application du taux de dix % en ajoutant un deuxième cas précis.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour : 1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.

Version 12

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Extension portée applicative + hausse seuil investissement

Résumé des changements La règle s’applique désormais uniquement aux versements définis dans certains articles spécifiques plutôt qu’aux intérêts ou participations précédents, tout en exigeant que ces fonds soient investis avec une proportion minimale plus élevée (%10 contre %7 auparavant).

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux et de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.

Version 11

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Réorganisation simplifiée des tarifs applicables

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions complexes relatives au taux « participation » qui étaient auparavant fixées à huit pour cent pendant six ans avec seuils d’effectif ; il introduit un nouveau régime où le tarif standard reste vingt pour cent mais deux tarifs réduits sont appliqués : huit pour cent uniquement dans les sociétés coopératives et dix pour cent dans certains versements liés aux actions ou certificats d’investissement.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

Version 10

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Introduction d’un nouveau taux et révision des modalités d’affectation

Résumé des changements L’article introduit un nouveau taux de 16 % pour les sommes issues d’intéressement ou de participation versées sur certains plans d’épargne retraite collectif et remplace le tableau antérieur par des règles détaillées sur l’affectation des fonds ; il précise également les conditions dans lesquelles le taux réduit de 8 % s’applique pendant six ans.

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord.

Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

Version 9

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Répartition détaillée du fonds de prévoyance

Résumé des changements La nouvelle version précise que le fonds de prévoyance est divisé en deux parties – le fonds principal et sa sous‑section – et attribue des parts distinctes pour chaque taux de contribution.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR

les rémunérations

ou gains soumis

à la contribution

au taux de 20 %

POUR

les rémunérations

ou gains soumis

à la contribution

au taux de 8 %

Caisse nationale d'assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

4 points

0,5 point

1,6 point

0,5 point

Version 8

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Simplification des références aux sociétés coopératives et du tableau de répartition

Résumé des changements La loi supprime le qualificatif « ouvrières » dans la référence aux sociétés coopératives et simplifie le tableau de répartition en retirant les sous‑détails sur les sections du fonds.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR

les rémunérations

ou gains soumis

à la contribution

au taux de 20 %

POUR

les rémunérations

ou gains soumis

à la contribution

au taux de 8 %

Caisse nationale d'assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

4 points

1,6 point

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du tableau de répartition

Résumé des changements Le tableau répartissant la contribution a été entièrement refondu  – la caisse maladie est supprimée, les montants attribués aux autres caisses et fonds ont changé et sont désormais regroupés sous un seul enregistrement pour chaque entité.

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR les rémunérations

ou gains soumis à la contribution au taux de 20 %

POUR les rémunérations

ou gains soumis à la contribution au taux de 8 %

Caisse nationale d'assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

4 points

0,5 point

1,6 point

0,5 point

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des répartitions financières

Résumé des changements Les pourcentages attribués aux différentes caisses ont été ajustés : la caisse maladie passe de 5 à 6,1 points, la caisse vieillesse passe de 6 à 5,6 points et le fonds L.135‑1 passe de 9 à 8,3 points pour le taux de 20 %, tandis que les valeurs au taux d’8 % restent inchangées.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR LES RÉMUNÉRATIONS ou gains soumis à la contribution au taux de 20 %

POUR LES RÉMUNÉRATIONS ou gains soumis à la contribution au taux de 8 %

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

6,1 points

5 points

Caisse nationale d'assurance vieillesse

5,6 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

8,3 points

3 points

Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

0,5 point

0,5 point

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux général et réorganisation détaillée des répartitions

Résumé des changements Le texte passe d’un taux unique de huit pour cent à un taux général de vingt pour cent tout en conservant un taux réduit de huit pour cent pour certaines contributions employeur ; il remplace la répartition simplifiée en deux parts par une grille détaillée attribuant des points à quatre entités sous les deux taux.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR LES RÉMUNÉRATIONS

ou gains soumis à la contribution

au taux de 20 % POUR LES RÉMUNÉRATIONS

ou gains soumis à la contribution

au taux de 8 %

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

Caisse nationale d'assurance vieillesse 6 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

9 points

3 points

Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

0,5 point

0,5 point

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux global et répartition des versements

Résumé des changements Le taux global de la contribution est passé de 6 % à 8 %, avec une augmentation importante vers la Caisse nationale d’assurance maladie (de ~1,65 % à 5 %) et une diminution vers le fonds général (de ~4,35 % à 3 %) ainsi qu’une légère baisse de la part solidarité vieillesse.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 8 %.

Le produit de cette contribution est versé :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 5 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3 %, dont une part correspondant à un taux de 0,5 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux et répartition détaillée

Résumé des changements Le taux de la contribution a été relevé de 4 % à 6 %, et son produit est désormais réparti entre la caisse nationale (1,65 %) et un fonds (4,35 %), dont une fraction (0,77 %) destinée à la solidarité vieillesse.

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 6 %.

Le produit de cette contribution est versé :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 1,65 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du taux de la contribution

Résumé des changements Le taux de la contribution a été doublé, passant de 2 % à 4 %.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 4 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 2 %.