Code de la sécurité sociale

Article L137-16

Créé le 19 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux du forfait social

Résumé. L'article fixe les taux de la contribution sociale (forfait social) à 20%, avec des réductions à 8%, 10% ou 16% selon le type de versement.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour :

1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 207 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 16 (V)

En résumé. Le texte élargit le taux réduit d’8 % en y incluant désormais certaines contributions d’employeurs publics prévues par l’article L 242‑1(II) 4bis.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 207 (M)

En résumé. Le texte réduit la portée d’une disposition antérieure en ne faisant intervenir que le dernier paragraphe concernant les sociétés coopératives et élargit le champ d’application du taux de dix % en ajoutant un deuxième cas précis.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 71 (V)

En résumé. La règle s’applique désormais uniquement aux versements définis dans certains articles spécifiques plutôt qu’aux intérêts ou participations précédents, tout en exigeant que ces fonds soient investis avec une proportion minimale plus élevée (%10 contre %7 auparavant).

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 16 (V)

En résumé. Le texte supprime les dispositions complexes relatives au taux « participation » qui étaient auparavant fixées à huit pour cent pendant six ans avec seuils d’effectif ; il introduit un nouveau régime où le tarif standard reste vingt pour cent mais deux tarifs réduits sont appliqués : huit pour cent uniquement dans les sociétés coopératives et dix pour cent dans certains versements liés aux actions ou certificats d’investissement.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 149Loi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 171 (V)

En résumé. L’article introduit un nouveau taux de 16 % pour les sommes issues d’intéressement ou de participation versées sur certains plans d’épargne retraite collectif et remplace le tableau antérieur par des règles détaillées sur l’affectation des fonds ; il précise également les conditions dans lesquelles le taux réduit de 8 % s’applique pendant six ans.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que le fonds de prévoyance est divisé en deux parties – le fonds principal et sa sous‑section – et attribue des parts distinctes pour chaque taux de contribution.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 5

En résumé. La loi supprime le qualificatif « ouvrières » dans la référence aux sociétés coopératives et simplifie le tableau de répartition en retirant les sous‑détails sur les sections du fonds.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 17 (V)

En résumé. Le tableau répartissant la contribution a été entièrement refondu  – la caisse maladie est supprimée, les montants attribués aux autres caisses et fonds ont changé et sont désormais regroupés sous un seul enregistrement pour chaque entité.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 21

En résumé. Les pourcentages attribués aux différentes caisses ont été ajustés : la caisse maladie passe de 5 à 6,1 points, la caisse vieillesse passe de 6 à 5,6 points et le fonds L.135‑1 passe de 9 à 8,3 points pour le taux de 20 %, tandis que les valeurs au taux d’8 % restent inchangées.

En vigueur du samedi 18 août 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 33 (V)

En résumé. Le texte passe d’un taux unique de huit pour cent à un taux général de vingt pour cent tout en conservant un taux réduit de huit pour cent pour certaines contributions employeur ; il remplace la répartition simplifiée en deux parts par une grille détaillée attribuant des points à quatre entités sous les deux taux.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 12

En résumé. Le taux global de la contribution est passé de 6 % à 8 %, avec une augmentation importante vers la Caisse nationale d’assurance maladie (de ~1,65 % à 5 %) et une diminution vers le fonds général (de ~4,35 % à 3 %) ainsi qu’une légère baisse de la part solidarité vieillesse.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 19 (V)Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 16

En résumé. Le taux de la contribution a été relevé de 4 % à 6 %, et son produit est désormais réparti entre la caisse nationale (1,65 %) et un fonds (4,35 %), dont une fraction (0,77 %) destinée à la solidarité vieillesse.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 16 (V)

En résumé. Le taux de la contribution a été doublé, passant de 2 % à 4 %.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Créé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 13 (V)