Code de la sécurité sociale

Article L137-17

Article L137-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du produit de la contribution forfaitaire à la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Résumé L'argent de cette contribution va à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.


Historique des versions

Version 4

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Extension du versement au régime général

Résumé des changements La destination du produit de la contribution a été élargie : il est désormais versé à l'ensemble de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sans restriction aux travailleurs salariés.

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

Version 3

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Centralisation du versement de la contribution

Résumé des changements La contribution est désormais versée intégralement à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, au lieu d’être partiellement allouée à un autre fonds.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 2

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Répartition du produit de la contribution

Résumé des changements La nouvelle disposition fixe que le produit de la contribution est réparti en deux parts – 80 % vers la Caisse nationale d’assurance vieillesse et 20 % vers le fonds prévu par l’article L 135‑1 – remplaçant les règles antérieures relatives uniquement au recouvrement et au contrôle.

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :

A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.