Code de la sécurité sociale

Article L137-17

Créé le 19 décembre 2008 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destination des fonds de la contribution employeur

Résumé. L'argent collecté grâce à la contribution des employeurs est envoyé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L137-15 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La destination du produit de la contribution a été élargie : il est désormais versé à l'ensemble de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sans restriction aux travailleurs salariés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En résumé. La contribution est désormais versée intégralement à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, au lieu d’être partiellement allouée à un autre fonds.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 149

En résumé. La nouvelle disposition fixe que le produit de la contribution est réparti en deux parts – 80 % vers la Caisse nationale d’assurance vieillesse et 20 % vers le fonds prévu par l’article L 135‑1 – remplaçant les règles antérieures relatives uniquement au recouvrement et au contrôle.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 22 décembre 2011

Créé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 13 (V)