JORF n°179 du 3 août 2005

TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 61

L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

Article 62

I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.
« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation et des missions du réseau
des chambres de commerce et d'industrie

« Section 1

« Les chambres de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;
« 3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
« 4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.
« A ce titre :
« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.
« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-6. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;
« 2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région, dès lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.
« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
« 2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;
« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.
« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.
« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.
« A ce titre :
« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales, et de leurs établissements publics ;
« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-11. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
« A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
« Art. L. 711-12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« A ce titre :
« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
« 2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;
« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;
« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Article 63

I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».
II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 64 à 66 de la présente loi.

Article 64

I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements interconsulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « Les établissements du réseau ».
III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa du même article sont supprimés.

Article 65

I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

« Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »
II. - Après l'article L. 712-3 du même code, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.
« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

Article 66

Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont insérés quatre articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 712-8. - Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier.
« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.
« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.
« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'Etat. »

Article 67

Le II de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
« A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.
« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »

Article 68

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.

Article 69

Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret. »

Article 70

I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.
II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.
Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.
IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.