Code de la santé publique

Article L5122-3

Article L5122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des médicaments

Résumé La publicité des médicaments est autorisée seulement pour ceux qui ont reçu une autorisation, et interdite si les risques et bénéfices sont réévalués.

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13.

La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L'information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de publicité lors de la réévaluation bénéfice‑risque

Résumé des changements Ajout d’une règle interdisant la publicité pour les médicaments soumis à une réévaluation bénéfice‑risque et obligeant le fabricant à informer les professionnels conformément aux directives de l’ANSM.

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13.

La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L'information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Version 5

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Suppression des restrictions publicitaires liées à la réévaluation bénéfice‑risque

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles interdisant la publicité lorsqu’un médicament fait l’objet d’une réévaluation bénéfice‑risque et les obligations d’information associées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13.

Version 4

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Ajout d’une restriction publicitaire liée à la réévaluation bénéfice/risque et modification du cadre d’importation

Résumé des changements La nouvelle version élargit les critères de publicité en remplaçant la procédure traditionnelle d’importation par une autorisation spécifique (article L 5124‑13) et introduit une interdiction publicitaire lorsque le médicament est soumis à une réévaluation bénéfice‑risque suite à un signalement pharmaco­vigilance, obligeant les professionnels de santé à être informés conformément aux directives de l’ANSM.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13.

La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques à la suite d'un signalement de pharmacovigilance. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L'information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Version 3

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Mise à jour de la référence d’importation

Résumé des changements La référence de l’article régissant la procédure d’importation des médicaments a été changée (de L. 5124‑17‑1 à L. 5121‑17).

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5121-17.

Version 2

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Extension des critères d’autorisation publicitaire

Résumé des changements La nouvelle version élargit les produits pouvant être annoncés : elle ajoute une autorisation supplémentaire, plusieurs types d’enregistrements et permet aussi la publicité de médicaments importés suivant une procédure spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2007

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5124-17-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.