Code de la sécurité sociale

Article L137-5

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2015

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 148

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 12

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

1\. Il est institué à la charge des employeurs et

2\. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 9

En résumé. Le Fonds de solidarité vieillesse remplace le Fonds de réserve pour les retraites comme bénéficiaire de la contribution.

1\. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillessementionné à l'

article L. 135-1une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'

article L. 443-1-2 du code du travail

, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée

article L. 443-1 du code du travail

, la somme de 2 300 euros majorée, le cas

article L. 443-7 du même code

.

2\. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2

3\. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 21 décembre 2010

Déplacé le mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le texte modifie la désignation du plan d'épargne pour la retraite en passant du 'plan partenarial d'épargne salariale volontaire' à 'plan d'épargne pour la retraite collectif' et corrige l'orthographe de 'Euro' en 'euros'.

1\. Il est institué à la charge des employeurs et

article L. 135-6

une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'

article L. 443-1-2 du code du travail

, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée

article L. 443-1 du code du travail

, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 443-7 du même code

.

2\. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2

3\. Les dispositions des articles

L. 137-3

et

L. 137-4

sont applicables s'agissant de la présente contribution.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La modification précise que la contribution s'applique également aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, en plus des salariés.

1\. Il est institué à la charge des employeurs et

article L. 135-6

une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'

article L. 443-1-2 du code du travail

, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'

article L. 443-1 du code du travail

, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 443-7 du même code

.

2\. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2

3\. Les dispositions des articles

L. 137-3

et

L. 137-4

sont applicables s'agissant de la présente contribution.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 21 août 2003

Modifié parLoi n°2001-624 du 17 juillet 2001art. 6 (VT)

En résumé. Le bénéficiaire de la contribution a été changé du Fonds de solidarité vieillesse au Fonds de réserve pour les retraites.

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'

article L. 135-6

une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'

article L. 443-1-2 du code du travail

, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 443-7 du même code

.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

3. Les dispositions des articles

L. 137-3

et

L. 137-4

sont applicables s'agissant de la présente contribution.