Créé le 23 décembre 2011
I. II. III.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publiqueArt. L5121-18 → Version 4Code de la santé publiqueArt. L5122-3 → Version 5Code de la santé publiqueArt. L5123-2 → Version 8Code de la santé publiqueArt. L5321-2 → Version 4Code de la santé publiqueArt. L5321-3 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5421-6-3 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5422-2 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L162-16-5 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L162-17 → Version 6Code de la sécurité socialeArt. L162-17-5 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L241-2 → Version 20
-Code de la santé publiqueArt. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2
A abrogé les dispositions suivantes :
Code de la santé publiqueArt. L5121-15 → Version 4Code de la santé publiqueArt. L5121-16 → Version 6Code de la santé publiqueArt. L5121-17 → Version 6Code de la santé publiqueArt. L5121-19 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5122-5 → Version 3Code de la santé publiqueArt. L5138-5 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5211-5-2 → Version 5Code de la santé publiqueArt. L5221-7 → Version 2Code de la santé publiqueArt. L6221-11 → Version 2
-Code de la santé publiqueArt. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11
A créé les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGISct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariésCode général des impôts, CGISct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.Code général des impôts, CGIArt. 1635 bis AE → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1600-0 N → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1600-0 O → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1600-0 P → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1600-0 Q → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1600-0 R → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1647 → Version 26Livre des procédures fiscalesSct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publiqueLivre des procédures fiscalesArt. L166 D → Version 1
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647
-Livre des procédures fiscalesSct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.
VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.