Article 11
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 53
Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.
Il délibère sur :
1° Le budget du groupe et ses modifications, auquel sont annexés les budgets propres de chaque école ;
2° Le volume des effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;
3° L'affectation des ressources du groupe à chacune des écoles et au service d'administration générale ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations ;
6° Les emprunts et prises de participations financières ;
7° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
8° Les dépôts de brevets ou de dossiers de propriété industrielle ;
9° Le règlement intérieur du service d'administration générale du groupe ;
10° Le rapport annuel de l'administrateur général sur le fonctionnement et la gestion du groupe ;
11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
12° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
13° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
14° L'acceptation des dons et legs.
Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de chacune des écoles.
Il affecte à chacune des écoles les recettes liées à leurs activités respectives, compte tenu des engagements souscrits contractuellement par elles.
Il désigne les personnes ou les écoles qui représentent l'établissement auprès des filiales et des groupements mentionnés au 7° du présent article.
Il fixe l'étendue des délégations de pouvoir aux directeurs des écoles et à l'administrateur général, dans le cadre de leurs attributions respectives.
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