Article 17
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La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans, à l'exception de celle du mandat des représentants des étudiants, qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste direct à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste.
Les listes de candidats titulaires et suppléants doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent être incomplètes. Les étudiants candidats comme titulaires sur une même liste doivent être inscrits dans des établissements publics d'enseignement supérieur distincts ou dans des écoles ou composantes internes distinctes, au sein d'un même établissement.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un administrateur de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouvel administrateur ou à son remplacement par son suppléant s'il s'agit d'un représentant élu. Le mandat de cet administrateur expire en même temps que celui des autres administrateurs.
Article 18
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 10. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou de la moitié au moins de ses administrateurs.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins quinze jours à l'avance.
Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des administrateurs.
Article 19
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A l'exception de celles prévues aux articles 2 à 4 qui requièrent une majorité des deux tiers, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Tout administrateur empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre. Toutefois, les administrateurs élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun administrateur ne peut détenir plus de deux procurations.
Article 20
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Article 21
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Le règlement intérieur de l'institut peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Article 22
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Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil d'orientation stratégique et du conseil des membres sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.