Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de police, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 modifié portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 relatif à l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique de la police nationale en date du 11 décembre 2013, Décrète :
Article 1
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Peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire pendant la durée de leur formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de police :
1° Les élèves commissaires reçus au second concours ou recrutés par la voie d'accès professionnelle ou au choix ;
2° Les élèves officiers reçus au concours interne de la police nationale ou recrutés par la voie d'accès professionnelle ou au choix.
Article 2
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Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 11 juillet 2013 susvisé, dont les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de police et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
A ce montant s'ajoute le montant de l'allocation de maîtrise, régie par le décret du 31 juillet 2001 susvisé, ou le montant de la part responsabilité de l'indemnité de responsabilité et de performance, régie par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 susvisé, que percevaient les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er avant leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de police.
Le versement de l'indemnité compensatoire est mensuel.
Article 3
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Le versement de l'indemnité compensatoire peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le règlement intérieur de l'Ecole nationale supérieure de police mentionné à l'article 18 du décret de 20 avril 1988 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée.
Article 4
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 5
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve