JORF n°0123 du 27 mai 2011

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX

Article 21

Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 22

Le secrétariat de chaque comité est assuré par un représentant du directeur général du centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

Article 23

Chaque comité consultatif établit son règlement intérieur.

Article 24

Le comité consultatif délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 26 du présent décret.

Article 25

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le comité émet ses avis ou, le cas échéant, formule ses propositions à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

Article 26

Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel membres du comité, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 27

Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 28

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 29

Les membres titulaires et suppléants des comités ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 30

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif national.

Article 30-1

La commission des conditions de travail, commune pour les personnels relevant des décrets des 19 avril 2002, 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés, est placée auprès des comités consultatifs nationaux compétents à l'égard de ces personnels.

Article 30-2

Cette commission constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.

A ce titre, elle est compétente pour :

1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du centre national de gestion ;

2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail, et des organisations de travail, ainsi que de prévention des risques professionnels ;

3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.

En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par les comités consultatifs nationaux.

Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.

Article 30-3

La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;

3° Neuf représentants des personnels désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

Article 30-4

La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des comités consultatifs nationaux et pour la même durée que ces derniers.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein des trois comités consultatifs nationaux à l'occasion de leur renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.

Article 30-5

La liste des membres de la commission des conditions de travail, titulaires et suppléants, mentionnés au 3° de l'article 30-3 est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres des comités consultatifs nationaux dont ils relèvent.

Article 30-6

Les règles de fonctionnement de la commission sont celles fixées au titre II, à l'exception de ses articles 23 et 26.