JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 30-3

Article 30-3

La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;

3° Neuf représentants des personnels désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 janvier 2016

Abrogé le samedi 6 août 2016

La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;

3° Neuf représentants des personnels désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.