Abrogé6 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1065 du 3 août 2016 - art. 40
Créé le 28 mai 2011
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.