JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 30-4

Article 30-4

La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des comités consultatifs nationaux et pour la même durée que ces derniers.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein des trois comités consultatifs nationaux à l'occasion de leur renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 janvier 2016

Abrogé le samedi 6 août 2016

La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des comités consultatifs nationaux et pour la même durée que ces derniers.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein des trois comités consultatifs nationaux à l'occasion de leur renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.