JORF n°0058 du 10 mars 2011

CHAPITRE V : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS

Article 14

I. ― La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;
3° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé, choisi parmi ceux mentionnés au 12° du I de l'article 3 ;
4° Un des deux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
5° Le représentant du ministre chargé des sports mentionné au 13° du I de l'article 3 ;
6° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
7° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture mentionné au 11° du I de l'article 3 ;
8° Trois personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au III de l'article 7.
Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 4°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
II. ― La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 8° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III. ― Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV. ― Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.

Article 15

La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs a pour mission de conseiller le ministre chargé du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités par La Française des jeux, et de conseiller les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », en veillant au respect des objectifs énoncés au I de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les politiques d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs, d'une part, des paris hippiques, d'autre part, font l'objet de séances distinctes ou d'ordres du jour séparés au cours d'une séance commune.

Article 16

La commission est saisie pour avis par le ministre chargé du budget du plan d'actions de La Française des jeux en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu et du programme d'actions commerciales de cette société.
Elle est également saisie pour avis par le ministre du plan d'actions que La Française des jeux met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent lui être transmis.
La commission peut, en outre, être consultée par le ministre sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux.

Article 17

La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget du plan d'actions du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable des paris et du programme d'actions commerciales de ce groupement.
Elle est également saisie pour avis par ces deux ministres du plan d'actions que le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget prévoit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent leur être transmis.
La commission peut, en outre, être consultée par les deux ministres mentionnés ci-dessus sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain ».

Article 18

Outre les articles R. 133-4 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration qui lui sont applicables de plein droit, la commission se conforme, dans son fonctionnement et ses délibérations, aux articles R. 133-8 à R. 133-13 de ce même code. Elle établit son règlement intérieur.
La commission peut solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
Elle se fait communiquer par La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.