JORF n°0035 du 11 février 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 > > Art. 5 > >

Article 13

Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article 13-1

Les salariés participant, à la date de la publication du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, à l'exercice de l'activité définie aux articles 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2012, aux conditions fixées par les articles 6 et 23 de la même loi.

Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre un récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la validité des cartes professionnelles délivrées avant le 1er janvier 2010 aux agents cynophiles expire le 30 juin 2010.
Les agents cynophiles titulaires de la carte professionnelle présentent, au plus tard à cette dernière date, une nouvelle demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article 15

I. ― Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet et aux préfets de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.
II. ― Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 1° des articles 4 et 10, les mots : « et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Les 2° et 3° des articles 4 et 10.

Article 15-1

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci exerce les compétences prévues aux articles 1er et 7 sur les activités mentionnées au titre Ier de la même loi.

Article 16

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.