JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 14

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la validité des cartes professionnelles délivrées avant le 1er janvier 2010 aux agents cynophiles expire le 30 juin 2010.
Les agents cynophiles titulaires de la carte professionnelle présentent, au plus tard à cette dernière date, une nouvelle demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la validité des cartes professionnelles délivrées avant le 1er janvier 2010 aux agents cynophiles expire le 30 juin 2010.

Les agents cynophiles titulaires de la carte professionnelle présentent, au plus tard à cette dernière date, une nouvelle demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.