Article 7
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire, mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, l'autorisation préalable et l'autorisation provisoire sont délivrées par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation provisoire est délivrée la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 11.
Article 8
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L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
Article 9
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La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :
a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
b) Transport de fonds ;
c) Protection physique de personnes ;
d) Agent cynophile ;
e) Sûreté aéroportuaire ;
f) Recherches privées ;
g) Vidéoprotection .
Article 10
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La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée au I des articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies au II des articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983.
Article 11
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La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.