JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 18

Article 18

La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.


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Version 1

La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.