JORF n°303 du 31 décembre 2006

Arrêté du 28 décembre 2006

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les directives 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et les décisions d'application 84/247/CEE, 84/419/CEE, 2005/379/CE et 2006/427/CE ;

Vu la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et les décisions d'application 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE et 90/258/CEE ;

Vu la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu le code rural, notamment les chapitres Il du titre Il du livre Il et III du titre V du livre VI du code rural (parties législative et réglementaire), et en particulier les articles L. 653-2, L. 671-9 et R. 653-75 à R. 653-80 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,

Arrête :

Article Annexe

A N N E X E I

RELATIVE AUX RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX REPRODUCTEURS MÂLES DE L'ESPÈCE BOVINE POUR L'ADMISSION À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE ET À LEUR DÉCLARATION

  1. Races laitières sélectionnées

L'accès à la monte publique artificielle résulte d'une mise à l'épreuve sur descendance, comportant au minimum une évaluation génétique officielle des aptitudes laitières.

Modalités et conditions de déclaration

La déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier le statut de reproducteur de race pure du reproducteur mâle déclaré.
L'entreprise de sélection déclarante doit :
- mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
- indiquer le numéro d'enregistrement sanitaire visé à l'article R. 222-2 du code rural ;
- restreindre l'utilisation du reproducteur aux seuls besoins de l'évaluation génétique préalable à la mise sur le marché, dans la limite maximale de 1 000 doses de semence ;
- assumer la responsabilité de la distribution des doses de semence destinées au testage officiel.
La déclaration auprès de l'institut technique en charge des ruminants de mise sur le marché de semence de reproducteurs mâles évalués sur descendance doit permettre de vérifier que le résultat d'évaluation génétique du reproducteur mâle déclaré est officiel et publié.
Ce résultat doit être conforme au minimum communautaire (coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,5 sur les caractères de production laitière) ainsi qu'à toute référence complémentaire pouvant être définie dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, comportant notamment les conditions de gestion des anomalies génétiques ou de publication des valeurs génétiques officielles.

  1. Races bouchères sélectionnées

L'accès à la monte publique artificielle résulte :
- soit d'une évaluation génétique officielle sur performances individuelles réalisée en station ;
- soit d'une mise à l'épreuve sur descendance, comportant au minimum une évaluation génétique officielle d'un caractère « viande ».
Les modalités techniques d'évaluation sur performances individuelles ou sur descendance sur le territoire national font l'objet de protocoles techniques détaillés définis soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu.

Modalités et conditions de déclaration

La déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier le statut de reproducteur de race pure du reproducteur mâle déclaré.
Lentreprise de sélection déclarante doit :
- mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
- indiquer le numéro d'enregistrement sanitaire visé à l'article R. 222-2 du code rural ;
- restreindre l'utilisation du reproducteur aux seuls besoins de l'évaluation génétique préalable à la mise sur le marché, dans la limite maximale de 1 000 doses de semence ;
- assumer la responsabilité de la distribution des doses de semence destinées au testage officiel.
La déclaration auprès de l'institut technique en charge des ruminants de mise sur le marché de semence, à l'issue de l'un ou l'autre des deux modes d'évaluation génétique cités ci-dessus, pratiqués sur le territoire national ou dans un autre pays doit permettre de vérifier que le résultat d'évaluation génétique du reproducteur mâle déclaré est officiel et publié.
Ce résultat doit être conforme au minimum communautaire ainsi qu'à toute référence complémentaire pouvant être définie dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, comportant notamment les conditions de gestion des anomalies génétiques ou de publication des valeurs génétiques officielles.

  1. Races faisant l'objet d'un programme de conservation

L'accès à la monte publique artificielle peut faire l'objet de la dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Modalités et conditions de déclaration

L'entreprise de sélection déclarante doit :
- mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
- indiquer le numéro d'enregistrement sanitaire visé à l'article R. 222-2 du code rural ;
- s'engager à respecter les dispositions techniques prévues soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, pour la constitution d'un nombre limité de doses de semence par reproducteur conformément au programme de conservation ;
- faciliter l'approvisionnement de la cryobanque nationale.

A N N E X E I I

RELATIVE AUX RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX REPRODUCTEURS MÂLES DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE POUR L'ADMISSION À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE ET À LEUR DÉCLARATION

  1. Races sélectionnées

L'accès à la monte publique artificielle résulte :
- soit d'une évaluation génétique officielle sur performances individuelles, ou d'apparentés pour l'espèce ovine ;
- soit d'une mise à l'épreuve sur descendance.
Les modalités techniques d'évaluation sur performances individuelles ou sur descendance font l'objet de protocoles techniques détaillés définis soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu.

Modalités et conditions de déclaration

La déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier le statut de reproducteur de race pure du reproducteur mâle déclaré.
L'entreprise de sélection déclarante doit :
- mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
- restreindre l'utilisation du reproducteur aux seuls besoins de l'évaluation génétique préalable à la mise sur le marché pour les béliers et les boucs, dans la limite maximale de quatre cents doses pour les boucs ; une telle restriction ne s'applique pas aux béliers dont la semence fraîche est exclusivement destinée au marché national ;
- indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés et, en cas de testage sur descendance, maîtriser la distribution des doses de semence destinées au testage officiel.
La déclaration de mise sur le marché auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier que le résultat d'évaluation génétique du reproducteur mâle déclaré est officiel et publié.
Ce résultat doit être conforme à la réglementation communautaire ainsi qu'à toute référence complémentaire pouvant être définie dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, comportant notamment les conditions de gestion des anomalies génétiques ou de publication des valeurs génétiques officielles.

  1. Races faisant l'objet d'un programme de conservation

L'accès à la monte publique artificielle peut faire l'objet de la dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Modalités et conditions de déclaration

L'entreprise de sélection déclarante doit :
- mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
- s'engager à respecter les dispositions techniques prévues, soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, pour la constitution d'un nombre limité de doses de semence par reproducteur conformément au programme de conservation ;
- indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés ;
- faciliter l'approvisionnement de la cryobanque nationale.

Transposition complète de la directive européenne n°2005-24 du 14 mars 2005 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.

Fait à Paris, le 28 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain