JORF n°303 du 31 décembre 2006

Section 7 : Dispositions diverses

Article 17

A l'annexe III du décret du 29 avril 1980 susvisé, il est inséré une rubrique « H » intitulée : « Gage des stocks » et ainsi rédigée :
« Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. »

Article 18

La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.

Article 19

Le présent décret est applicable, à l'exception de l'article 17, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement et les références faites au tribunal de commerce sont remplacées respectivement par celles faites au tribunal de première instance statuant en matière commerciale et au tribunal mixte de commerce.

Article 20

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.