Article 1
Le chef du service à compétence nationale dénommé « Archives nationales » est désigné ordonnateur principal délégué sur le budget du ministère chargé de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement de ce service, les crédits d'investissement correspondant à l'acquisition d'équipements matériels, ainsi que les crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de recherche et de restauration des fonds et collections.
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