Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-9 et L. 314-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 341-2 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 146 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 et par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.
II.-Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l' Office français de l'immigration et de l'intégration , en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.
Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en français de l'étranger est au moins égal au niveau 4 du compte rendu d'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 341-2 du code du travail.
2 versions
4 cités
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin