Article 1
Pour l'application de l'article 4 bis du décret du 5 août 1970 susvisé, les fonctions d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la prime spéciale d'exploitation sont celles :
- de chef ou d'adjoint au chef de service ;
- d'inspecteur des études ;
- de chargé de projet ;
- de chargé d'affaires ;
- de chef de subdivision ou d'assistant de subdivision ou de chef de programme, à l'exception de ceux affectés dans des organismes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 2 août 2002 modifié fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
- de chef de division ;
- de chef de département et d'adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les fonctions doivent être exercées dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile suivants :
- organismes de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 par l'arrêté du 2 août 2002 précité ;
- échelon central de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne ;
- direction de la technique et de l'innovation de la direction des services de la navigation aérienne ;
- département circulation aérienne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
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