JORF n°303 du 31 décembre 2006

Avis

Article Annexe

A N N E X E I
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource
Coefficients forfaitaires de consommation

A N N E X E I I
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource
Liste des communes constituant
les zones 1 à 3, visées à l'article 7.2
Zone 1
Ain

Francheleins, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Ambronay, Ambutrix, Andert-et-Condon, Anglefort, Apremont, Aranc, Arandas, Arbent, Arbignieu, Arbigny, Argis, Armix, Artemare, Asnières-sur-Saône, Balan, Beauregard, Beligneux, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Belleydoux, Bellignat, Belmont-Luthézieu, Bénonces, Béon, Bettant, Beynost, Billiat, Blyes, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Bourg-Saint-Christophe, Boyeux-Saint-Jérôme, Boz, Brégnier-Cordon, Brénaz, Brénod, Brens, Bressolles, Brion, Briord, Ceignes, Cerdon, Cessy, Ceyzérieu, Chaley, Challes, Challex, Champagne-en-Valromey, Champdor, Champfromier, Chanay, Charix, Charnoz-sur-Ain, Château-Gaillard, Châtillon-en-Michaille, Châtillon-la-Palud, Chavannes-sur-Suran, Chavornay, Chazey-Bons, Chazey-sur-Ain, Cheignieu-la-Balme, Chevillard, Chevry, Chézery-Forens, Cize, Cleyzieu, Collonges, Colomieu, Conand, Condamine, Confort, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corcelles, Corlier, Cormaranche-en-Bugey, Cormoranche-sur-Saône, Corveissiat, Crans, Cressin-Rochefort, Crottet, Crozet, Culoz, Cuzieu, Dagneux, Divonne-les-Bains, Dortan, Douvres, Drom, Druillat, Echallon, Echenevex, Evosges, Faramans, Fareins, Farges, Feillens, Ferney-Voltaire, Flaxieu, Frans, Garnerans, Genouilleux, Geovreisset, Geovreissiat, Germagnat, Gex, Giron, Grand-Corent, Grièges, Grilly, Groissiat, Groslée, Guereins, Hautecourt-Romanèche, Hauteville-Lompnes, Hostias, Hotonnes, Injoux-Genissiat, Innimond, Izenave, Izernore, Izieu, Jassans-Riottier, Jujurieux, L'Abergement-de-Varey, La Boisse, La Burbanche, Labalme, Lagnieu, Lalleyriat, Lancrans, Lantenay, Lavours, Le Grand-Abergement, Le Petit-Abergement, Le Poizat, Leaz, Lelex, Les Neyrolles, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lhuis, Lochieu, Lompnas, Lompnieu, Loyettes, Lurcy, Magnieu, Maillat, Marchamp, Marignieu, Martignat, Massignieu-de-Rives, Matafelon-Granges, Mérignat, Messimy-sur-Saône, Meximieux, Mijoux, Miribel, Mogneneins, Montagnieu, Montanges, Montluel, Montmerle-sur-Saône, Montréal-la-Cluse, Murs-et-Gélignieux, Nantua, Nattages, Neuville-sur-Ain, Neyron, Nievroz, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Ornex, Outriaz, Oyonnax, Parves, Péron, Pérouges, Peyriat, Peyrieu, Peyzieux-sur-Saône, Pizay, Plagne, Pollieu, Poncin, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Port, Pougny, Pouillat, Prémeyzel, Prémillieu, Prévessin-Moëns, Priay, Pugieu, Ramasse, Replonges, Reyssouze, Rignieux-le-Franc, Rossillon, Ruffieu, Saint-Alban, Saint-Benigne, Saint-Benoît, Saint-Bernard, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Saint-Eloi, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Frêne, Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Maurice-de-Rémens, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Vulbas, Sainte-Croix, Sainte-Julie, Samognat, Sault-Brénaz, Sauverny, Ségny, Seillonnaz, Sergy, Sermoyer, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Simandre-sur-Suran, Songieu, Sonthonnax-la-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Thil, Thoiry, Thoissey, Torcieu, Varambon, Vaux-en-Bugey, Versonnex, Vesancy, Vesines, Vieu, Vieu-d'Izenave, Villebois, Villereversure, Villes, Villette-sur-Ain, Villieu-Loyes-Mollon, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin, Vongnes.

Alpes-de-Haute-Provence

Les communes non situées dans la zone 3.

Hautes-Alpes

Les communes non situées dans la zone 3.

Alpes-Maritimes

Andon, Caille, Séranon, Valderoure.

Ardèche

Andance, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Cruas, Glun, Guilherand Granges, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Le Teil, Lemps, Limony, Mauves, Meysse, Ozon, Peyraud, Rochemaure, Rompon, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Montant, Saint-Péray, Sarras, Serrières, Soyons, Tournon-sur-Rhône, Vion, Viviers.

Bouches-du-Rhône

Arles, Barbentane, Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Sainte-Marie-de-la-Mer, Tarascon.

Côte-d'Or

Athée, Auvillars-sur-Saône, Auxonne, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve, Bèze, Bézouotte, Billey, Blagny-sur-Vingeanne, Bonnencontre, Bourberain, Bousselange, Boussenois, Chamblanc, Champagne-sur-Vingeanne, Charmes, Chaume-et-Courchamp, Chazeuil, Cheuge, Chivres, Cirey-lès-Pontailler, Cléry, Cuiserey, Dampierre-et-Flée, Drambon, Echenon, Esbarres, Etevaux, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, Foncegrive, Fontaine-Française, Fontenelle, Franxault, Glanon, Grosbois-les-Tichey, Heuilley-sur-Saône, Jallanges, Jancigny, Labergement-lès-Auxonne, Labergement-lès-Seurre, Labruyère, Lamarche-sur-Saône, Lanthes, Laperrière-sur-Saône, Lechâtelet, Les Maillys, Licey-sur-Vingeanne, Losne, Magny-Montarlot, Magny-Saint-Médard, Marandeuil, Maxilly-sur-Saône, Mirebeau-sur-Bèze, Montagny-lès-Seurre, Montigny-Mornay-Monmançon, Noiron-sur-Bèze, Oisilly, Orain, Orville, Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Perrigny-sur-l'Ognon, Poncey-lès-Athéee, Pontailler-sur-Saône, Pouilly-sur-Saône, Pouilly-sur-Vingeanne, Renève, Sacquenay, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Léger-Triey, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Saint-Sauveur, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saint-Symphorien-sur-Saône, Saint-Usage, Samerey, Savolles, Selongey, Seurre, Soissons-sur-Nacey, Talmay, Tanay, Tichey, Tillenay, Trochères, Trugny, Vernois-les-Vesvres, Veronnes, Vielverge, Vievigne, Villeneuve-sur-Vingeanne, Villers-les-Pots, Villers-Rotin, Vonges.

Doubs

Toutes les communes.

Drôme

Ancone, Andancette, Arthemonay, Ballons, Bathernay, Baume-d'Hostun, Beaumont-lès-Valence, Beaumont-Monteux, Beauregard-Baret, Beauvallon, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Bouvante, Bren, Chanos-Curson, Charmes-sur-l'Herbasse, Châteauneuf-du-Rhône, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Chavannes, Clérieux, Crepol, Crozes-Hermitage, Donzère, Echevis, Etoile-sur-Rhône, Eygalayes, Eymeux, Génissieux, Gervans, Geyssans, Granges-lès-Beaumont, Hostun, Izon-la-Bruisse, Jaillans, La Chapelle-en-Vercors, La Coucourde, La Motte-Fanjas, La Roche-de-Glun, Laborel, Lachau, Laveyron, Le Chalon, Leoncel, Les Tourrettes, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Lus-la-Croix-Haute, Marches, Marges, Marsaz, Miribel, Montchenu, Monteléger, Montélimar, Montfroc, Montmiral, Montrigaud, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Pierrelatte, Ponsas, Pont-de-l'Isère, Portes-lès-Valence, Ratières, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Thomas-en-Royans, Saint-Vallier, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saulce-sur-Rhône, Savasse, Séderon, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Triors, Valence, Vassieux-en-Vercors, Veaunes, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château.

Gard

Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Roquemaure, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Sauveterre, Vallabrègues, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon.

Isère

Les communes non situées dans la zone 2.

Jura

Les communes non situées dans la zone 2.

Loire

Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Verin.

Haute-Marne

Toutes les communes.

Rhône

Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Ampuis, Anse, Arnas, Belleville, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponnay, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassagny, Chassieu, Chaussan, Collonges-au-Mont-d'Or, Colombier-Saugnieu, Condrieu, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Decines-Charpieu, Drace, Echalas, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Gleize, Grézieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Jons, La Mulatière, La Tour-de-Salvagny, Lachassagne, Limas, Limonest, Loire-sur-Rhone, Lyon, Marcy-l'Etoile, Marennes, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Mornant, Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Pommiers, Pusignan, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-sur-le-Rhone, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Génis-Laval, Saint-Génis-les-Ollières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Colombe, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Sérézin-du-Rhône, Solaize, Taluyers, Taponas, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Toussieu, Tupin-et-Sémons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne, Vourles.

Haute-Saône

Toutes les communes.

Saône-et-Loire

Allerey-sur-Saône, Allériot, Authumes, Baudrières, Bissy-la-Maconnaise, Boyer, Bragny-sur-Saône, Burgy, Chaintre, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Chanes, Charrette-Varennes, Charnay-lès-Chalon, Charnay-lès-Mâcon, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Clux, Crêches-sur-Saône, Crissey, Damerey, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Ecuelles, Epervans, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fragnes, Fretterans, Frontenard, Gergy, Gigny-sur-Saône, Hurigny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Racineuse, La Salle, La Truchère, La Villeneuve, Lacrost, Lays-sur-le-Doubs, Le Villars, Les Bordes, Longepierre, Lugny, Lux, Mâcon, Marnay, Mervans, Mont-les-Seurre, Montbellet, Navilly, Ormes, Ouroux-sur-Saône, Pierre-de-Bresse, Plottes, Pontoux, Pourlans, Romanèche-Thorins, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Bonnet-en-Bresse, Saint-Gengoux-de-Scisse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Marcel, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Sance, Sassenay, Saunières, Senozan, Serley, Sermesse, Sevrey, Simandre, Simard, Tournus, Uchizy, Varennes-le-Grand, Varennes-lès-Mâcon, Verdun-sur-le-Doubs, Verjux, Vinzelles.

Savoie

Toutes les communes.

Haute-Savoie

Toutes les communes.

Var

Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Bargème, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Brenon, Chateauvieux, Comps-sur-Artuby, Ginasservis, La Bastide, La Martre, La Roque-Esclapon, Le Bourguet, Les Salles-sur-Verdon, Montmeyan, Saint-Julien, Trigance, Verignon, Vinon-sur-Verdon.

Vaucluse

Avignon, Caderousse, Chateauneuf-du-Pape, Entraigues-sur-la-Sorgue, Lamotte-du-Rhone, Lapalud, Le Pontet, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sorgues, Vedene.

Vosges

Toutes les communes.

Territoire de Belfort

Toutes les communes.

Zone 2
Ain

Les communes non situées dans la zone 1.

Ardèche

Alboussiere, Annonay, Ardoix, Arlebosc, Boffres, Bogy, Boucieu-le-Roi, Boulieu-les-Annonay, Bozas, Brossainc, Champis, Charnas, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Davezieux, Desaignes, Devesset, Eclassan, Empurany, Etables, Felines, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormeze, Labatie-d'Andaure, Lafarre, Lalouvesc, Lamastre, Le Crestet, Monestier, Nozieres, Pailhares, Peaugres, Plats, Preaux, Quintenas, Rochepaule, Roiffieux, Saint-Alban-d'Ay, Saint-Andre-en-Vivarais, Saint-Barthelemy-Grozon, Saint-Barthelemy-le-Plain, Saint-Basile, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Felicien, Saint-Jacques-d'Atticieux, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-Vocance, Saint-Marcel-les-Annonay, Saint-Pierre-sur-Doux, Saint-Prix, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Victor, Satillieu, Savas, Secheras, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Vanosc, Vaudevant, Vernosc-les-Annonay, Villevocance, Vinzieux, Vocance.

Côte-d'Or

Les communes non situées dans la zone 1.

Drôme

Albon, Alixan, Ambonil, Anneyron, Barbieres, Barcelonne, Beausemblant, Besayes, Chabeuil, Chantemerle-les-Bles, Charpey, Chateaudouble, Chateauneuf-de-Galaure, Claveyson, Combovin, Epinouze, Erome, Fay-le-Clos, Hauterives, La Baume-Cornillane, La Motte-de-Galaure, Lapeyrouse-Mornay, Larnage, Le Grand-Serre, Lens-Lestang, Malissard, Manthes, Mercurol, Montelier, Montmeyran, Montoison, Montvendre, Moras-en-Valloire, Mureils, Ourches, Peyrus, Saint-Avit, Saint-Barthelemy-de-Vals, Saint-Martin-d'Aout, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Uze, Saint-Vincent-la-Commanderie, Tersanne, Upie.

Isère

Agnin, Anjou, Annoisin-Chatelans, Aoste, Arandon, Artas, Arzay, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Badinières, Balbins, Beaucroissant, Beaufort, Beaurepaire, Beauvoir-de-Marc, Bellegarde-Poussieu, Belmont, Bévenais, Biol, Bizonnes, Blandin, Bonnefamille, Bossieu, Bougé-Chambalud, Bourgoin-Jallieu, Bressieux, Brézins, Brion, Burcin, Cessieu, Chabons, Chalons, Chamagnieu, Champier, Chanas, Charancieu, Charantonnay, Charette, Chassignieu, Chateauvilain, Chatenay, Chatonnay, Chelieu, Cheyssieu, Chézeneuve, Chimilin, Chozeau, Clonas-sur-Varèze, Colombe, Commelle, Corbelin, Cour-et-Buis, Courtenay, Crachier, Culin, Diemoz, Dizimieu, Doissin, Dolomieu, Domarin, Eclose, Eydoche, Faramans, Faverges-de-la-Tour, Fitilieu, Flachères, Four, Frontonas, Gillonnay, Granieu, Grenay, Izeaux, Jarcieu, L'Isle-d'Abeau, La Batie-Divisin, La Batie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, La Chapelle-de-Surieu, La Côte-Saint-André, La Forteresse, La Frette, La Tour-du-Pin, La Verpillière, Le Grand-Lemps, Le Mottier, Le Passage, Lentiol, Les Abrets, Les Côtes-d'Arey, Les Eparres, Leyrieu, Lieudieu, Longechenal, Luzinay, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Maubec, Meyrie, Meyrieu-les-Etangs, Meyssies, Moidieu-Detourbe, Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montagnieu, Montcarra, Montfalcon, Montrevel, Montseveroux, Moras, Morestel, Nantoin, Nivolas-Vermelle, Optevoz, Ornacieux, Oytier-Saint-Oblas, Pact, Pajay, Panissage, Panossas, Parmilieu, Passins, Penol, Pisieu, Plan, Pommier-de-Beaurepaire, Pressins, Primarette, Revel-Tourdan, Roche, Rochetoirin, Royas, Roybon, Ruy, Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Andre-le-Gaz, Saint-Barthelemy, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Chef, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Didier-de-Bizonnes, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Ondras, Saint-Paul-d'Izeaux, Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Prim, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Savin, Saint-Simeon-de-Bressieux, Saint-Sorlin-de-Morestel, Saint-Victor-de-Cessieu, Sainte-Anne-sur-Gervonde, Sainte-Blandine, Salagnon, Sardieu, Satolas-et-Bonce, Savas-Mépin, Semons, Septème, Sérézin-de-la-Tour, Sermérieu, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Sillans, Soleymieu, Sonnay, Succieu, Thodure, Torchefelon, Tramolé, Trept, Valencin, Vasselin, Vaulx-Milieu, Venerieu, Vernioz, Veyrins-Thuellin, Veyssilieu, Vézeronce-Curtin, Vignieu, Ville-sous-Anjou, Villefontaine, Villemoirieu, Villeneuve-de-Marc, Villette-de-Vienne, Virieu, Viriville.

Jura

Arlay, Arthenas, Augea, Augisey, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Bletterans, Blois-sur-Seille, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bornay, Bréry, Briod, Cesancey, Chaînée-des-Coupis, Champrougier, Chapelle-Voland, Chateau-Chalon, Chaumergy, Chazelles, Chemenot, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Commenailles, Condamine, Conliège, Cosges, Courbette, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Cousance, Crancot, Cuisia, Darbonnay, Desnes, Digna, Domblans, Essia, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frebuans, Froideville, Frontenay, Geruge, Gevingey, Gizia, Granges-sur-Baume, Grusse, L'Aubépin, L'Etoile, La Charme, La Chassagne, La Chaux-en-Bresse, Ladoye-sur-Seille, Larnaud, Lavigny, Le Chateley, Le Louverot, Le Pin, Le Vernois, Le Villey, Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Les Hays, Les Repôts, Lombard, Lons-le-Saunier, Macornay, Mallerey, Mantry, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Messia-sur-Sorne, Miery, Moiron, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montmorot, Nanc-les-Saint-Amour, Nance, Nevy-sur-Seille, Nogna, Orbagna, Pannessières, Passenans, Perrigny, Plainoiseau, Pleure, Poids-de-Fiole, Publy, Quintigny, Recanoz, Relans, Revigny, Rosay, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Amour, Saint-Didier, Saint-Germain-les-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Saint-Maur, Sainte-Agnes, Sellières, Sergenaux, Sergenon, Tassenières, Thoissia, Toulouse-le-Château, Trenal, Varessia, Vercia, Verges, Vernantois, Vers-sous-Sellières, Vevy, Villeneuve-sous-Pymont, Villevieux, Vincelles, Vincent, Voiteur.

Loire

Les communes non situées dans la zone 1.

Rhône

Les communes non situées dans la zone 1.

Saône-et-Loire

Les communes non situées dans la zone 1.

Zone 3
Alpes-de-Haute-Provence

Annot, Aubenas-les-Alpes, Banon, Braux, Castellet-les-Sausses, Céreste, Corbières, Dauphin, Entrevaux, L'Hospitalet, La Rochegiron, La Rochette, Lardiers, Le Fugeret, Limans, Mane, Manosque, Meailles, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Ongles, Oppedette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Maime, Saint-Pierre, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Sausses, Simiane-la-Rotonde, Soleilhas, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Ubraye, Vachères, Val-de-Chalvagne, Villemus, Villeneuve, Volx.

Hautes-Alpes

Bruis, Montmorin, Moydans, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Marie, Sorbiers.

Alpes-Maritimes

Les communes non situées dans la zone 1.

Ardèche

Les communes non situées dans la zone 1 ou 2.

Ariège

Toutes les communes.

Aude

Toutes les communes.

Bouches-du-Rhône

Les communes non situées dans la zone 1.

Corse-du-Sud

Toutes les communes.

Haute-Corse

Toutes les communes.

Drôme

Les communes non situées dans la zone 1 ou 2.

Gard

Les communes non situées dans la zone 1.

Hérault

Toutes les communes.

Lozère

Toutes les communes.

Pyrénées-Orientales

Toutes les communes.

Var

Les communes non situées dans la zone 1.

Vaucluse

Les communes non situées dans la zone 1.

A N N E X E I I I
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource
Liste des aquifères visés à l'article 7.1

Grés du Trias inférieur de Lorraine.
Sables albiens du synclinal de l'Albane (bassin de la Bèze).
Calcaires lacustres tertiaires nappe de Vignole (secteur de Beaune).
Miocène de Bresse.
Calcaires urgoniens de la bordure ouest du Vercors et du Royans.
Calcaires urgoniens du pays de Gex.
Sables et graviers pliocènes du Val de Saône.
Urgonien du Tricastin.
Jurassique du Languedoc.
Astien du Languedoc.
Primaire du Lodévois.
Pliocène des plaines du Roussillon.
Tertiaire du bassin de Carcassonne, calcaires, dolomies, sables et graviers d'Issel (Eocène).
Calcaires éocènes du Minervois (entre Carcassonne et Narbonne).
Urgonien du Comtat.
Urgonien de Berre Gardanne.
Calcaires jurassiques de Valensole.
Jurassique d'Aix.
Secondaire du synclinal de Villeneuve-Loubet.
Sables cénomaniens du bassin de Valréas.

A N N E X E I V
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource
Restitution
I. - Coefficient d'usage

II. - Coefficient de milieu

III. - Définition de la zone Crau

Sont concernées par le coefficient de milieu relatif à la Crau les restitutions d'eau à la ressource effectuées à l'intérieur du périmètre défini ci-après :
- à l'ouest, la rive gauche du Vigueirat entre l'exutoire du canal d'irrigation de la vallée des Beaux à l'amont (rive droite) et l'axe de la route nationale n° 113 à l'aval ; puis l'axe de la route nationale n° 113 entre le pont sur le Vigueirat à l'est et la rive gauche du Grand Rhône à l'ouest ; puis la rive gauche du Grand Rhône entre l'axe de la route nationale n° 113 à l'amont et le Mas du Grand Mollèges à l'aval ; puis la rive gauche du canal de Marseille au Rhône entre le Mas du Grand Mollèges à l'amont et son exutoire dans le port de Fos à l'aval ;
- au sud, la bordure de la Méditerranée entre le port de Fos à l'ouest et le canal de Caronte à l'est ; puis la rive gauche du canal de Caronte entre la Méditerranée et l'étang de Berre ;
- à l'est, la bordure ouest de l'étang de Berre entre le canal de Caronte au sud et l'exutoire du canal EDF (rive droite) à Saint-Chamas au nord ; puis la rive droite du canal EDF entre son exutoire sur l'étang de Berre et la prise d'eau du canal de Boisgelin-Craponne au nord (rive droite) ;
- au nord, la rive droite du canal de Boisgelin-Craponne entre la prise d'eau sur le canal EDF et la prise du canal d'irrigation de la vallée des Beaux (rive droite) ; puis la rive droite du canal d'irrigation de la vallée des Beaux entre sa prise sur le canal de Boisgelin-Craponne (rive droite) et son exutoire dans le Vigueirat (rive droite).
Sont également concernées par le coefficient de milieu relatif à la Crau, les restitutions d'eau à la ressource effectuées sur le territoire de la commune de Pelissanne non compris dans le périmètre défini ci-avant.

A N N E X E V
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Modalités de détermination des assiettes et procédures de liquidation des redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

I. - Détermination des assiettes

Le volume d'eau à retenir pour déterminer l'assiette concernant le terme captage de la redevance de prélèvement pour consommation et le volume d'eau dérivé pris en compte pour la détermination de l'assiette de la redevance de prélèvement pour dérivation, visés respectivement aux articles 4.1 et 5 de la présente délibération, est déterminé suivant les régimes ci-après :
- le régime de la mesure qui est le régime normal ;
- le régime de l'évaluation lorsque le régime de la mesure n'est pas applicable ;
- à défaut, le régime de l'estimation forfaitaire.
Les régimes sont mis en oeuvre dans les conditions suivantes.

I-1. Le régime de la mesure

I-1.1. Les méthodes de mesure :
Le régime de la mesure est applicable lorsqu'un dispositif permet de déterminer en continu le volume prélevé.
I-1.2. Emplacement des dispositifs de mesure :
Lorsque la mesure est réalisée à l'aval d'une station de traitement de l'eau comprenant une filtration, les volumes sont majorés de la quantité d'eau nécessaire au lavage des filtres. Cette quantité d'eau est soit mesurée, soit évaluée suivant les modalités fixées par la présente annexe. A défaut, elle est estimée forfaitairement à 10 % du volume d'eau mesuré à l'aval de la station de traitement.
Si l'eau prélevée provient de différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune, le taux de redevance applicable à l'ensemble des prélèvements est celui afférent au captage pour lequel le taux de la redevance est le plus élevé.

I-2. Le régime de l'évaluation

Le régime de l'évaluation concerne :
a) Les dispositifs qui mesurent d'autres grandeurs que des débits ou des volumes d'eau, telles que la consommation ou la production électrique (kWh), la durée (en heures) de fonctionnement des pompes à partir desquelles peuvent être calculés de façon indirecte les volumes d'eau prélevés ;
Les modalités de détermination des volumes d'eau prélevés à partir de ces dispositifs sont données à l'annexe VII.
b) Les réseaux d'irrigation sous conduite fermée entre les prises d'eau dans la ressource et les bornes d'irrigation, sous réserve que des appareils de mesure soient installés sur toutes les bornes de livraison. Dans ce cas, l'assiette du terme captage de la redevance de prélèvement pour consommation est égale à la somme des volumes d'eau livrés par le redevable aux usagers du réseau, majoré de 10 % ;
c) Les canaux à écoulement libre dont l'eau est destinée quasi exclusivement à l'irrigation sous réserve que les volumes prélevés soient mesurés ou évalués suivant les règles édictées par l'agence de l'eau tenant compte de la particularité de chaque prise d'eau.
Pour ces canaux, les volumes techniques sont pris égaux à 40 % du volume prélevé ; en cas de résultats issus d'études de flux hydrauliques jugés représentatifs des conditions de fonctionnement des ouvrages, les volumes techniques déterminés au cours de ces études se substituent au pourcentage susvisé.

I-3. Le régime de l'estimation forfaitaire

I-3.1. Modalités du calcul de l'assiette du terme captage :
I-3.1.1. Cas des personnes qui effectuent des prélèvements d'eau dans le cadre d'un service public de distribution d'eau :
L'agence de l'eau retient le volume d'eau annuel le plus élevé des deux volumes ainsi calculés :
- volume d'eau consommé par l'ensemble des usagers du réseau d'eau, majoré de 40 %. Cette consommation est la somme des volumes d'eau mesurés chez les abonnés par des compteurs. Lorsque les dates des relevés des compteurs chez les abonnés ne permettent pas de connaître la consommation d'eau de l'année civile, l'agence de l'eau prend en compte la dernière consommation annuelle relevée ;
- volume d'eau égal au produit du nombre d'habitants desservis par un volume annuel forfaitaire fixé à 150 m³ par habitant.
Sauf production d'un document justificatif ou d'une attestation par le redevable, le nombre d'habitants desservis est pris égal :
- à la population totale de la commune telle qu'elle figure sur les tableaux publiés à l'issue des recensements ;
- majorée de la population saisonnière retenue pour le calcul de la redevance de pollution domestique de l'année 2007. Cette population saisonnière est pondérée par un coefficient saisonnier qui tient compte de la durée de fréquentation touristique de la commune estimée, sauf cas particulier, à 2,4 mois par an.
Lorsqu'un redevable alimente en eau plusieurs communes, le volume d'eau capté est pris égal à la somme des volumes d'eau forfaitaires pris en compte pour chaque commune.
L'assiette ci-dessus est majorée des volumes livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.
I-3.1.2. Cas des irrigants :
L'agence de l'eau retient un volume d'eau annuel égal au produit des nombres d'hectares irrigués par des volumes forfaitaires unitaires. A défaut de données locales fournies notamment par des études, l'agence de l'eau retient les valeurs forfaitaires unitaires suivantes :

En outre, lorsque le captage a lieu dans des communes visées par les articles R. 113-14 et R. 113-16 du code rural, les volumes d'eau forfaitaires retenus pour l'irrigation sont multipliés par les coefficients suivants :
- 0,75 pour les régions de piémont ;
- 0,60 pour les régions de montagne, lorsque le prélèvement est effectué à moins de 1 200 mètres d'altitude ;
- 0,20 pour les régions de montagne, au-delà de 1 200 mètres d'altitude.
Dans le cas de la production de neige de culture, le volume d'eau à retenir est fixé à 4 000 m³ par hectare enneigé artificiellement.
L'assiette ci-dessus est majorée des volumes livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.
I-3.1.3. Cas des établissements thermaux :
L'agence de l'eau retient les volumes suivants :

I-3.1.4 Autres cas :
Si l'installation de captage est équipée de pompes sans compteur horaire, le volume d'eau capté à retenir est obtenu en multipliant le débit horaire de pompage de l'installation tel que défini à l'annexe VII par une estimation du temps de fonctionnement de celle-ci. Ce temps de fonctionnement est fonction :
- du nombre de jours calendaires d'activités ;
- du nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage. A défaut de la connaissance de cette information, la durée de fonctionnement journalier de l'installation de captage est fixée :
- pour les établissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, au nombre d'heures d'activité journalière de l'établissement majoré de quatre heures, sans que cette valeur ne puisse excéder vingt-quatre heures. En outre, lorsqu'une installation alimente plusieurs secteurs dont les durées d'activité journalière sont différentes, l'agence de l'eau prend en considération la durée d'activité la plus élevée ;
- pour les établissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissement militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, à 16 heures.
Dans les cas où l'eau est captée par gravité, un forfait particulier est arrêté par l'agence de l'eau sur la base des informations en sa possession. Ce forfait se réfère aux volumes d'eau prélevés par des établissements de même nature, de même importance et dont les activités exercées sont d'une durée sensiblement identique. Il intègre les fournitures d'eau livrées par des tiers (réseaux publics d'adduction d'eau notamment).
I-3.2. Modalités de détermination du volume d'eau retenu pour le calcul de l'assiette de la redevance de dérivation :
Le volume d'eau prélevé à retenir pour le calcul de l'assèchement relatif provoqué par la soustraction des volumes d'eau dérivés est égal à la différence entre le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau au lieu du prélèvement et le volume correspondant au débit réservé, fixé dans l'acte d'autorisation ou de concession.
A défaut, l'agence de l'eau retient le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau au lieu de prélèvement multiplié par un coefficient égal à 0,9.
Dans tous les cas le volume d'eau retenu ne peut excéder une valeur supérieure au volume d'eau qui peut transiter annuellement par la prise d'eau.

A N N E X E V I
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Liste des communes dans lesquelles le taux de la redevance
de consommation est majoré
Ardèche

Toutes les communes excepté :
Andance, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Cruas, Glun, Guilherand-Granges, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Le Teil, Lemps, Limony, Mauves, Meysse, Ozon, Peyraud, Rochemaure, Rompon, Saint-Desirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Montant, Saint-Peray, Sarras, Serrières, Soyons, Tournon-sur-Rhône, Vion, Viviers.

Ariège

Toutes les communes.

Aude

Toutes les communes.

Gard

Toutes les communes excepté :
Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Roquemaure, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Sauveterre, Vallabregues, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon.

Hérault

Toutes les communes.

Lozère

Toutes les communes.

Pyrénées-Orientales

Toutes les communes.

A N N E X E V I I
À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006
Modalités d'évaluation des volumes d'eau prélevés
I. - Cas des compteurs horaires

Les volumes d'eau sont obtenus en faisant la somme des produits du nombre d'heures de fonctionnement de chaque pompe enregistré par compteur horaire, par leur débit horaire nominal ou, à défaut, par tout débit dont l'agence de l'eau a connaissance.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve qu'un compteur horaire soit associé individuellement à chaque pompe.

II. - Cas des compteurs mesurant la quantité d'énergie électrique
consommée par les pompes

Les volumes d'eau sont obtenus par application de la formule suivante :

V = 250 W
250 W

V =

Z

dans laquelle :
- V est le volume d'eau annuel capté (en m³) ;
- W est l'énergie électrique annuelle consommée (en kWh), calculée par différence entre les relevés d'index du compteur effectués les 31 décembre de l'année n - 1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;
- Z est la hauteur théorique minimale d'élévation (en mètres). Cette hauteur est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale (en mètres) mesurée par un manomètre placé sur le refoulement de la pompe et de la hauteur géométrique minimale (en mètres) entre la cote du manomètre et le niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage.

III. - Cas des compteurs mesurant la quantité d'énergie électrique
produite par les turbines hydrauliques

Les volumes d'eau utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique sont obtenus par application de la formule suivante :

Vd = 367 x H
367
E

Vd =

x
r
H

dans laquelle :
- Vd est le volume d'eau annuel dérivé (en m³) ;
- E est la quantité d'énergie électrique annuelle produite (kWh) entre les 31 décembre de l'année n - 1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;
- r est le rendement global de l'installation fixé, à défaut d'évaluation précise, à 0,8 ;
- h est la hauteur de chute (en mètres). Elle est déclarée à l'agence de l'eau.
Lorsque les volumes d'eau utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique proviennent de plusieurs prises d'eau, les volumes prélevés à chaque prise sont calculés comme suit :

dans laquelle :

Pour extrait conforme :

Le directeur,

A. Pialat