JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 1 : Du projet de plan

Article 125

Pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 126

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles 123 et 130 du décret du 23 mars 1967 susvisé, l'avis de convocation doit comporter :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 127 du présent décret.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Article 127

Par dérogation à l'article 129 du décret du 23 mars 1967 susvisé, la demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Article 128

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 626-4 du code de commerce, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

Le président du tribunal fait convoquer, par les soins du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article 61 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.

Article 129

L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

Article 131

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 626-5 du code de commerce, les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier ayant déclaré sa créance.

La lettre contient la reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-5.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° Les propositions du débiteur et l'indication des garanties offertes ;

3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

Article 132

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article 131. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.

L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.