JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 126

Article 126

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles 123 et 130 du décret du 23 mars 1967 susvisé, l'avis de convocation doit comporter :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 127 du présent décret.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles 123 et 130 du décret du 23 mars 1967 susvisé, l'avis de convocation doit comporter :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 127 du présent décret.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.