JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 125

Article 125

Pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions de la présente section.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions de la présente section.