Article 1
Il est créé au sein de la direction générale des douanes et droits indirects un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Main courante informatisée des CLI ».
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2003 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'intranet des personnels de la direction générale des droits indirects, en son article 2 ;
Vu le récépissé de déclaration n° 890185 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 décembre 2005,
Arrête :
Il est créé au sein de la direction générale des douanes et droits indirects un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Main courante informatisée des CLI ».
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Sa finalité est de permettre aux agents des centres de liaison interrégionaux (CLI) de tenir, sous une forme informatisée, un registre des messages émis par les unités de terrain en direction des CLI et des messages émis par les CLI en réponse. Il contient notamment les demandes de consultation des bases de données auxquelles les CLI et les agents de la branche surveillance ont accès.
Les messages émanant de services extérieurs à la DGDDI et les réponses données par les CLI sont également mentionnés dans la main courante.
Une fonction de recherche permet d'accéder aux données archivées des mains courantes sur une période de deux ans.
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Les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
- identité des agents des CLI saisissant des informations dans la main courante et des agents interrogeant le CLI ;
- grade et fonctions des agents ;
- service d'appartenance ;
- moyen de communication utilisé, numéro de téléphone ou adresse mél ;
- positionnement géographique au moment de l'appel et déplacements des unités de la surveillance ;
- contenu de la demande (objet de l'appel, base de données dont la consultation est demandée) ;
- résultat de la requête (positif ou négatif) ;
- commentaires (précisions relatives au contenu du message).
Ces enregistrements sont conservés pendant une durée de deux ans.
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Seuls peuvent accéder aux informations enregistrées dans la main courante informatisée les agents dûment habilités de la DGDDI, et notamment ceux exerçant des fonctions au sein des CLI, leur hiérarchie directe et les agents du bureau A 3 (organisation, suivi de l'activité et animation des services) de la direction générale en charge du suivi de l'activité des services de la surveillance.
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directions interrégionales auxquelles sont rattachés les CLI.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin