Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 novembre 2005,
Arrêtent :