ACTE FINAL
Les plénipotentiaires :
- du Royaume de Belgique ;
- du Royaume du Danemark ;
- de la République fédérale d'Allemagne ;
- de la République hellénique ;
- du Royaume d'Espagne ;
- de la République française ;
- de l'Irlande ;
- de la République italienne ;
- du Grand-Duché de Luxembourg ;
- du Royaume des Pays-Bas ;
- de la République d'Autriche ;
- de la République portugaise ;
- de la République de Finlande ;
- du Royaume de Suède ;
- du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
Ci-après dénommées « Etats membres », et
De la Communauté européenne, de la Communauté européennne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « Communauté »,
D'une part, et
Les plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan,
D'autre part,
Réunis à Florence, le 21 juin 1996, pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, ci-après dénommé « accord », ont adopté les textes suivants :
L'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant :
Protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final :
Déclaration commune concernant les données à caractère personnel ;
Déclaration commune concernant l'article 5 de l'accord ;
Déclaration commune concernant le titre III ;
Déclaration commune concernant l'article 14 de l'accord ;
Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant dans les articles 24, point b, et 35 ;
Déclaration commune concernant l'article 34 ;
Déclaration commune concernant l'article 41 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 95 de l'accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent Acte final :
Echange de lettres entre la Communauté et la République d'Ouzbékistan concernant l'établissement des sociétés.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan ont en outre pris acte de la déclaration suivante jointe au présent Acte final :
Déclaration du Gouvernement français.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Lorsqu'elles appliquent le présent accord, les parties sont conscientes de la nécessité d'assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 5
Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE TITRE III
Toutes les références au GATT sont faites au texte du GATT tel que modifié en 1994.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 14
En attendant l'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'O.M.C., les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE « CONTROLE » FIGURANT DANS LES ARTICLES 24, POINT b, ET 35
-
Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
-
Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et, de ce fait, filiale de celle-ci si :
- l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si
- l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
- Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 34
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 41
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 95
- Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes « cas particulièrement urgents » figurant dans l'article 95 du présent accord signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
a) Dans le rejet du présent accord non sanctionné par les règles générales du droit international
ou
b) Dans la violation des éléments essentiels du présent accord repris dans l'article 2.
- Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 95 sont des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 95, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.