JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 22

  1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l'établissement de sociétés ouzbeks, tel que défini à l'article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers.

  2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe II, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.

  3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

  4. Sans préjudice des réserves mentionnés à l'annexe III, la République d'Ouzbékistan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

  5. La République d'Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.


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Version 1

Article 22

1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l'établissement de sociétés ouzbeks, tel que défini à l'article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers.

2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe II, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.

3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

4. Sans préjudice des réserves mentionnés à l'annexe III, la République d'Ouzbékistan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

5. La République d'Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.