JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la République d'Ouzbékistan et, d'autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.


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Article 92

Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la République d'Ouzbékistan et, d'autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.