Décret n° 2001-404 du 2 mai 2001

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Article 37

Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d'Ouzbékistan en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS

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