Article 73
Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE
EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
1 version