JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 50

Coopération dans le domaine de la science

et de la technologie

  1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

  2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment :

- l'échange d'informations scientifiques et technologiques ;

- les activités conjointes de recherche et de développement ;

- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 51.

Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.

Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.

  1. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

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Version 1

Article 50

Coopération dans le domaine de la science

et de la technologie

1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment :

- l'échange d'informations scientifiques et technologiques ;

- les activités conjointes de recherche et de développement ;

- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 51.

Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.

Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.

3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.