Article 28
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Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
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Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 36 : les situations couvertes par l'article 36 sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.
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Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 42, le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Ouzbékistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Ouzbékistan de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.
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Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Ouzbékistan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Ouzbékistan plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Ouzbékistan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III
Prestations transfrontières de services
entre la Communauté et la République d'Ouzbékistan
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