JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 94

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.


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Article 94

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.