Article 9
- Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
-
Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5, du GATT sont applicables entre les deux parties.
-
Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.
1 version