Article 43
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La Communauté et la République d'Ouzbékistan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d'Ouzbékistan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties.
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Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d'Ouzbékistan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux ; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.
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A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissements et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie et la sécurité nucléaire civile, le transport, le tourisme, les services postaux et les télécommunications, la protection de l'environnement et la coopération régionale.
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Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération régionale.
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Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République d'Ouzbékistan et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
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